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Cass. 23.10.2002 n°0111234 (Jurisprudence JL n°J298113)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 23 octobre 2002 n°0111234, Jus Luminum n°J298113

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0111234
Numéro Jus Luminum J298113
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, qui sont recevables :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001), que, par acte du 24 mars 1995, M. X…, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 1995, et que, par acte du 6 mai 1996, M. X… et d'autres copropriétaires, dont MM. Y… et Z…, ont assigné le syndicat en annulation de toutes les assemblées générales tenues depuis le 1er janvier 1990 jusqu'au 24 mars 1996 ;

que, par un jugement du 17 septembre 1996, les deux procédures ont été jointes et qu'un appel a été formé le 26 décembre 1996 par le syndicat, représenté par son syndic, M. A… ;

Attendu que pour déclarer recevable cet appel, l'arrêt retient que M. A… a été élu en qualité de syndic au cours de l'assemblée générale du 24 mars 1996, et qu'il est, en conséquence, fondé à interjeter appel, le syndicat étant, depuis cette date, pourvu d'organes de représentation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du 21 décembre 2000 faisant valoir que, par arrêt irrévocable du 14 décembre 1997, le syndicat avait été reconnu dépourvu de syndic depuis le 9 mars 1995 et que, par un autre arrêt du 14 décembre 2000, l'assemblée générale du 24 mars 1996 avait été annulée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 24 mars 1996 et dire que cette assemblée s'est tenue régulièrement, l'arrêt retient que le syndicat demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de cette assemblée générale en raison de l'absence de registre spécial des assemblées générales et que la tenue d'un tel registre n'est pas prescrite à peine de nullité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel du syndicat portait seulement sur l'annulation de l'assemblée générale du 27 janvier 1995, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la cassation intervenue sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt attaqué relatifs à des condamnations pécuniaires qui en sont indivisibles ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 19, rue YXQ. Schumann à Athis-Mons aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du 19, rue YXQ. Schumann à Athis-Mons et de M. A… ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 19, rue YXQ. Schumann à Athis-Mons à payer à M. X… la somme de 1 900 euros et à MM. Jean-Claude Y… et Pierre Z…, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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