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Cass. 23.10.1997 (Jurisprudence JL n°J309315)

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Cour de cassation 23 octobre 1997, Jus Luminum n°J309315

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J309315
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vera Mont, société à responsabilité limitée, dont le siège social est …, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Danielle X…, demeurant …,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau, dont le siège est …,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est …Hôpital Militaire, Cité administrative, 67000 Strasbourg, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Favard, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Vera Mont, de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 décembre 1996, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Vera Mont se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Vera Mont de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Vera Mont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vera Mont à payer à Mme X… la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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