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Cass. 23.10.1990 (Jurisprudence JL n°J324451)

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Cour de cassation 23 octobre 1990, Jus Luminum n°J324451

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J324451
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Locagest, société anonyme, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), … aux Vins,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de :

1°) La société Socam industrie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), …,

2°) M. X…, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Socam industrie, demeurant … (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Locagest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne défaut contre la société Socam Industrie et le syndic de la liquidation de ses biens ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 1988) que la société Locagest a donné en location à la société Socam Industrie une machine achetée à sa demande ;

qu'après l'ouverture de la liquidation des biens de la société Socam Industrie, le bail a été résilié à l'initiative du syndic ;

que 17 mois plus tard, le matériel a été vendu aux enchères par la bailleresse pour un prix net de 5 117,32 francs, alors qu'il avait été acheté neuf 67 602 francs et que la bailleresse évaluait à 76 038,70 francs sa créance, due au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, celle-ci correspondant à la totalité des loyers échus et à échoir ;

Attendu la société Locagest fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à 10 000 francs, le montant de l'indemnité de résiliation considérée comme une clause pénale alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1152 du Code civil ne permet au juge que de modérer l'indemnité résultant de l'application d'une clause pénale, sans pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier, qu'en l'espèce le contrat de location stipulaitt, en son article 8, qu'en cas de résiliation la locataire s'obligeait à restituer immédiatement, à ses frais exclusifs, le bien loué et à verser immédiatement à la bailleresse, en sus de toute autre somme due en vertu du contrat, une indemnité de résiliation égale à la

somme des loyers TTC restant dus au jour de la

résiliation, de sorte que, le contrat de location conclu pour quatre ans ayant été résilié unilatéralement par la locataire moins d'un an

après sa conclusion, manque de base légale au regard du texte sus-mentionné, l'arrêt qui, pour prononcer une réduction drastique, s'abstient de rechercher comme l'y invitaient les conclusions si les loyers contractuellement fixés ne devaient pas permettre à cette société non seulementt de récupérer les sommes investies lors de l'acquisition (67 602 francs en l'occurence), mais également de rémunérer l'immobilisation des fonds empruntés sur le marché monétaire, de couvrir les frais de gestion et de personnel ainsi que les impôts et taxes, de couvrir le coût de gestion contentieuse et de dégager un bénéfice d'exploitation qui est la raison d'être de toute opération commerciale ;

alors, d'autre part, que faute de s'être expliquée sur ce moyen des conclusions d'appel de la société Locagest, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, et subsidiairement, que faute de s'expliquer sur les conclusions de la société Locagest qui, premièrement, faisaient valoir que le prétendu retard dans la revente du bien loué ne jouait aucun rôle dans le préjudice indemnisable dès lors que la société n'était pas contractuellement tenue, s'agissant d'un bail, de revendre le bien et d'en déduire le prix, deuxièmement, justifiant le prétendu retard par des tentatives infructueuses de vente à l'amiable, suivie d'un retrait de vente publique pour insuffisance de prix, suivit d'un nouveau passage en vente publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

et qu'enfin, pour les mêmes raisons, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que l'indemnité de résiliation restait sensiblement supérieure au prix d'achat du matériel loué, bien que la société bailleresse en ait perçu le prix de revente, ainsi qu'onze mensualités de loyers, la cour d'appel a fait apparaître que le montant de cette indemnité était manifestement excessif ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu un manque de diligence de la part de la société Locagest, qui n'a repris possession du bien loué que plusieurs mois après y avoir été invitée par

le syndic et qui ne l'a remis en vente que plus tardivement encore, la cour d'appel a pu estimer qu'une

partie importante du préjudice qu'elle invoquait lui était imputable et non au locataire ayant résilié le contrat ;

Attendu, enfin, que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a recherché le montant du préjudice subi et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locagest, envers la société Socam industrie et M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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