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Cass. 23.09.1998 (Jurisprudence JL n°J372878)

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Cour de cassation 23 septembre 1998, Jus Luminum n°J372878

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J372878
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle TXQ. et OHL et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z… Anne-Marie, partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Fabienne, Murielle, Pascale et Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 28 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Odette X…, épouse Y…, du chef d'homicide involontaire, a requalifié la prévention en contravention de blessures involontaires et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut et de la contradiction de motifs, de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, article 319 ancien et 221-6 du Code pénal, 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié le délit d'homicide involontaire en contravention de blessures involontaires ;

"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Gilles Z…, qui circulait à bicyclette, a été renversé par une voiture automobile conduite par Odette X… ;

qu'à la suite de cet accident, il présentait des lésions relativement bénignes ;

qu'il n'y avait pas de troubles neurologiques à l'admission et que le scanner cérébral était normal ;

qu'en fait, Gilles Z…, qui était un éthylique notoire, avec un pancréas hyperéchogène et des enzymes hépatiques au triple de la normale, signes d'intoxication chronique, a développé un accès délirant, à l'origine du décès par collapsus cardio-vasculaire ;

que l'expert précise en conclusion que ces accès délirants sont grevés d'une mortalité certaine et que le lien de causalité entre l'accident et l'issue fatale ne peut être qualifié de direct ;

qu'il résulte de ces éléments que les blessures résultant de l'accident ne sont nullement à l'origine du décès ;

que celui-ci est imputable à l'alcoolisme chronique de Gilles Z… qui pouvait à tout moment développer un accident délirant fatal ;

que c'est donc à bon droit que le tribunal a requalifié l'infraction d'homicide involontaire en blessures involontaires et a rejeté la demande de la veuve tendant à la réparation du préjudice résultant du décès de la victime, s'agissant d'un dommage qui n'a pas été directement causé par l'infraction, contrairement aux exigences de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

"alors que ni l'article 319 ancien, ni l'article 221-6 du Code pénal n'exigent qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime ;

qu'il suffit que l'existence d'un lien de causalité soit certaine ;

que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de requalifier la prévention d'homicide involontaire en blessures involontaires, en retenant que le lien de causalité entre l'accident et l'issue fatale, imputable à l'alcoolisme chronique de la victime, ne pouvait être qualifié de direct" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, le 13 octobre 1993, Gilles Z…, circulant à bicyclette, a été heurté et blessé par une automobile que conduisait Odette Y… ;

qu'il est décédé le 3 novembre suivant par collapsus cardio-vasculaire ;

Qu'Odette Y… a été poursuivie pour homicide involontaire ;

Attendu que, pour requalifier la prévention en contravention de blessures involontaires et limiter en conséquence les réparations dues à la partie civile, l'arrêt attaqué relève que la victime, atteinte d'éthylisme, a développé un accès délirant après son hospitalisation et que, selon une expertise, "le lien de causalité entre l'accident et l'issue fatale ne peut être qualifié de direct" ;

qu'il ajoute que "les blessures résultant de l'accident ne sont nullement à l'origine du décès", la victime pouvant à tout moment, en raison de son éthylisme, développer un accès délirant fatal ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, qui laissent incertain le point de savoir si le traumatisme de l'accident n'a pas révélé la pathologie antérieure de la victime ou n'a pas, compte tenu de cette pathologie, déclenché un processus mortel, et alors que le délit d'homicide involontaire n'exige pas qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Metz, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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