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Cass. 23.09.1998 (Jurisprudence JL n°J316330)

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Cour de cassation 23 septembre 1998, Jus Luminum n°J316330

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J316330
Président M. LAPLACE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Y…,

2°/ Mme Yolande Y…, demeurant ... arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Cetelem, dont le siège est …,

2°/ de M. Jean X…, demeurant …, 70100 Gray,

3°/ de M. Jean-Philippe Z…, demeurant ... cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. et Mme Y… ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au greffe de la cour d'appel de Besançon, déclaré former un pourvoi en cassation contre un arrêt de cette cour d'appel statuant sur l'appel d'un jugement d'un juge de l'exécution ayant rejeté leurs contestations relatives à des saisies-ventes ;

Attendu qu'en la matière, les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu cependant qu'il résulte du dossier de la procédure que les notifications à M. et Mme Y… par le greffier de la cour d'appel mentionnaient qu'ils pouvaient eux-mêmes, ou par tout mandataire spécial, former un pourvoi par déclaration au greffe de la cour d'appel ;

Que compte tenu de cette mention erronée qui a conduit M. et Mme Y… à utiliser une procédure inadéquate pour former leur recours, la déclaration à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation;

qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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