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Cass. 23.06.1999 (Jurisprudence JL n°J444751)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 23 juin 1999, Jus Luminum n°J444751

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J444751
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association CEGI HAUGAR, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, alinéa 3, 176, 177, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque, sur plainte de l'association CEGI HAUGAR, des faits de faux en écritures privées et usage ;

"aux motifs que, courant juillet et août 1994, les associations CEGI HAUGAR, centre de gestion agréé par l'administration fiscale, et CESAR, assurant pour le compte de ses adhérents des prestations informatiques, ont licencié Jean-Marie X…, leur secrétaire général ;

qu'il a été reproché notamment à l'intéressé d'avoir, sous couvert d'une société civile immobilière dénommée JMC qu'il avait créée et dont il détenait 2 200 parts sur 3 000, loué des locaux aux deux associations représentées en l'occurrence par lui-même, alors qu'il n'avait pas qualité ou pouvoir pour signer de tels contrats ;

que, par jugement en date du 9 janvier 1995, le tribunal d'instance compétent a déclaré nuls les baux litigieux et condamné Jean-Marie X… à restituer les sommes indûment perçues ;

que ce dernier ayant relevé appel de la décision, a versé aux débats d'appel trois "attestations" portant toutes la date du 15 février 1993 et indiquant que la société JMC avait pour locataires CEGI HAUGAR, CESAR et IFI-EPE, "institut de formation international" animé par Jean-Marie X…, documents visés par Joseph Z…, alors président des associations plaignantes ;

que ce dernier a contesté être l'auteur des signatures apposées sous son nom et observé que les attestations, établies à l'en-tête de la société JMC sous la forme d'une déclaration "sur l'honneur" de son gérant, ne présentaient aucun intérêt pour les associations ;

qu'il a été observé que, bien que portant la même date, les documents produits différant par l'emplacement et la nature des mentions manuscrites, comportaient la signature puis "le président Lacaze" pour CEGI HAUGAR, "le président" puis la signature pour CESAR et la signature puis "J. LACAZE, vice président" pour IFI-EPE ;

que l'expertise ordonnée n'a mis en évidence aucune différence signalétique entre les pièces de comparaison et les signatures contestées, en sorte que

celles-ci peuvent être certainement attribuées à Jean-Marie Z… ;

que des conclusions similaires ont été formulées par un autre spécialiste sollicité par la partie civile, réserve faite que l'examen, pratiqué sur des photocopies, n'a pu permettre d'appréhender au mieux les caractéristiques de traits, textures et pressions des inscriptions ni écarter l'éventualité d'un montage ;

que Jean-Marie Z… a déclaré n'avoir signé aucun document en blanc, hormis un registre, et qu'aucun indice de fraude ou de falsification n'a été relevé ;

que toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ont été effectuées ;

que, dans ces conditions, le juge d'instruction a pu estimer qu'il n'existait pas de charges suffisantes d'infraction pénale contre quiconque et clôturer, en conséquence, l'information par une décision de non-lieu ;

"1 ) alors que l'association CEGI HAUGAR faisait valoir que l'expertise judiciaire, concluant que Jean-Marie Z… était le signataire des documents litigieux, était dépourvue de toute force probante, dès lors que l'expert avait établi son rapport au vu de simples photocopies, ce qui ne pouvait lui permettre de déceler un faux commis au moyen d'un montage photographique ;

que la fabrication d'un document par montage photographique et sa production en justice sous forme de photocopie constituent en effet les délits de faux et usages de faux ;

qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de l'association CEGI HAUGAR, au terme de laquelle celle-ci demandait à voir ordonner une mesure d'expertise devant être réalisée au vu des originaux des documents litigieux, afin de permettre de démontrer l'existence d'un faux par montage photographique, la chambre d'accusation, dont l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation ;

"2 ) alors que les juridictions ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ;

que constituent les délits de faux et d'usage de faux, la fabrication d'un document par un montage photographique, à partir d'un document original, et sa production sous forme de photocopie ;

qu'en refusant, néanmoins, d'ordonner une expertise portant non comme celle pratiquée par M. Y…, sur des copies de documents litigieux, mais sur les originaux, seul moyen de déceler la commission d'un faux par montage photographique, la chambre d'accusation a refusé d'informer en dehors des prévisions des articles 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Que le moyen, qui se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, est irrecevable et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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