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Cass. 23.06.1998 n°9617774 (Jurisprudence JL n°J298262)

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Cour de cassation 23 juin 1998 n°9617774, Jus Luminum n°J298262

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 23 juin 1998
Numéro 9617774
Numéro Jus Luminum J298262
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Z…, demeurant ... 55290 Bure, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean-Louis C…, demeurant …,

2°/ de M. Georges C…, demeurant …, 54700 Sainte Geneviève,

3°/ de Mme Claudine A…, demeurant …,

4°/ de Mme Marie-Thérèse B…, demeurant …,

5°/ de Mme Pascale Y…, demeurant ... Brignon,

6°/ de M. Luc X…, demeurant ... cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M.UPZ. , président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Georges C…, de Mmes A…, B…, Y… et de M. X…, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucune contrepartie financière correspondant à un fermage normal n'avait été convenue, que l'intéressement sur le chiffre d'affaires de la récolte brute ne répondait pas aux dispositions légales, que le partage des primes d'assurance qui avait fait l'objet d'un accord n'était pas non plus conforme aux stipulations d'un bail rural, que M. Z… n'avait pas questionné la Commission des structures foncières en 1989 pour obtenir l'autorisation de prendre à bail le fermage litigieux alors qu'il était déjà titulaire d'une exploitation principale, qu'il devait effectuer des travaux agricoles sur les parcelles selon les directives mentionnées au contrat et moyennant le partage des récoltes sans référence aux maxima et minima prévus par le statut du fermage, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de l'existence d'un bail rural n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z… à payer à M. Georges C…, Mmes A…, B…, Y… et M. X…, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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