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Cass. 23.05.2007 (Jurisprudence JL n°J505821)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de cassation 23 mai 2007, Jus Luminum n°J505821

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J505821
Président M. BAILLY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2005), que le 4 septembre 2001 la société Trader com France a présenté au comité d'entreprise un projet de réorganisation emportant fermeture de plusieurs agences, assorti de propositions de modification des contrats de travail ou de licenciement de plusieurs salariés ;

que M. X… responsable d'agence, ayant refusé la modification proposée, a été licencié pour motif économique le 5 novembre 2001 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X… et de lui avoir accordé des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cadre d'une restructuration, l'employeur dont l'entreprise compte au moins 50 salariés n'est tenu de mettre en oeuvre un plan social que lorsqu'au moins 10 salariés, dans une même période de 30 jours, ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail qui leur a été proposée et que leur licenciement est envisagé ;

qu'en reprochant à la société Trader com France de n'avoir pas établi un plan social non en raison de ce qu'au moins 10 salariés auraient refusé une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail à la suite de la restructuration de son département commercial mais seulement en raison de ce qu'au moins 10 salariés, dont M. X…, auraient été concernés par le projet de restructuration de l'entreprise et en déduisant que l'absence de plan social entachait de nullité le licenciement de M. X…, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ainsi que l'article L. 321-1-3 dudit code dans sa rédaction alors applicable ;

2 / qu'en toute hypothèse, le lieu du travail n'est pas, en principe, un élément essentiel du contrat de travail dont la modification peut être refusée par le salarié ;

que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a simplement valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;

qu'en retenant que, par suite de la suppression de leur poste, la mutation géographique proposée à Mlle Y…, assistante commerciale de Rennes, à Mlle Z…, chef de publicité de cette agence, et à M. A…, chef de publicité de l'agence de Nice, constituait une modification de leur contrat de travail sans relever aucun élément susceptible de renverser la présomption de ce que le lieu de travail de ces salariés ne constituait pas un élément essentiel dudit contrat et sans relever, en particulier, que leur contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ainsi qu'au regard des articles 121-1, L. 122-4 et L. 321-4-1 du code du travail et de l'article L. 321-1-3 dudit code dans sa rédaction alors applicable ;

3 / qu''il résultait expressément du mail de Mlle Y… en date du 3 août 2001 que c'était la salariée elle-même qui avait fait une "demande de mutation" à l'agence de Nantes avant de se rétracter le 21 septembre suivant et de démissionner ;

que la société Trader com France n'ayant pas proposé cette mutation, elle n'avait donc pu modifier le contrat de la salariée ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ainsi que l'article L. 321-1-3 dans sa rédaction alors applicable ;

4 / que l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre un plan social que s'il est conduit à proposer à au moins 10 salariés, sur une période de 30 jours, la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail et à envisager leur licenciement ;

qu'en l'espèce, la société Trader com France n'a proposé à M. X… une mutation assortie d'une modification de ses fonctions que par courrier du 5 septembre 2001 alors que Mlle Y… avait sollicité une mutation par mail du 3 août 2001, auquel l'employeur avait répondu favorablement le même jour, et que M. B… avait été licencié par courrier du 6 juillet 2001, soit plus de 30 jours avant la proposition de mutation faite à M. X… ;

qu'en incluant Mlle Y… et M. B… avec M. X… et d'autres salariés de l'entreprise dans l'effectif des salariés à prendre en considération pour apprécier si la société Trader com France était tenue d'établir un plan social, sans même s'assurer que les propositions de mutation faites ces salariés étaient intervenues dans un même délai de 30 jours, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ainsi que l'article L. 321-1-3 dans sa rédaction alors applicable ;

5 / qu'il résultait de la lettre de licenciement de M. B…, responsable d'agence à Rennes, en date du 6 juillet 2001, soit antérieurement à la réunion du comité d'entreprise du 4 septembre appelée à se prononcer sur la restructuration de la société Trader com France, que ce dernier avait été licencié pour insuffisance de résultats et qu'il ne devait quitter l'entreprise qu'à l'expiration d'un préavis de trois mois ;

que M. B… avait donc été licencié pour un motif personnel et non en raison de la restructuration de l'entreprise ;

qu'en se bornant à relever, pour dire qu'au moins 10 salariés étaient concernés par le projet de restructuration de la société Trader com France, que M. B… avait quitté l'entreprise le 10 octobre 2001 après son licenciement du 6 juillet 2001 sans même vérifier les conditions dans lesquelles M. B… avait quitté l'agence de Rennes et justifier en quoi ce dernier devait être inclus dans cet effectif, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ainsi que de l'article L. 321-1-3 dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu que dans les entreprises visées à l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu d'établir un plan social ;

qu'en application de l'article L. 321-4-1 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle en l'absence de plan social ;

qu'il en résulte que la procédure de licenciement est nulle si un plan social n'a pas été établi avant que l'employeur ne propose à dix salariés au moins une modification de leur contrat de travail ;

Et attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis que le projet de restructuration soumis au comité d'entreprise concernait au moins dix salariés dans une période de trente jours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trader com France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

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