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Cass. 23.05.2006 (Jurisprudence JL n°J460881)

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Cour de cassation 23 mai 2006, Jus Luminum n°J460881

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J460881
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 9 janvier 1987, le chalutier X… a accroché un câble sous-marin et a coulé ;

que son mari ayant péri dans l'accident, Mme Y…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure a assigné en responsabilité Mme Z…, veuve Gilles A…, en qualité d'armateur, M. Corentin A… et l'Association tutélaire gardoise en leur qualité de curateurs de celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Corentin A… fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2004), rendu sur renvoi après cassation (1ère civ., 24 septembre 2002, pourvoi n° C 00-22.358) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'il avait soulevée et de l'avoir condamné à payer à Mme Marylène Y… la somme de 146 822 euros au titre du préjudice économique et la somme de 15 244 euros au titre du préjudice moral et à Mlle Stéphanie Y… la somme de 20 637 euros au titre du préjudice économique et la somme de 12 155 euros au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en condamnant M. Corentin A… à indemniser personnellement les consorts Y… au titre du naufrage du navire X…, sans constater que celui-ci était sorti du cadre de sa mission de curateur, et sans relever qu'il avait adopté, dans le cadre de cette mission, un comportement dolosif ou lourdement fautif, la cour d'appel a violé les articles 510 et 1382 du Code civil ;

2 ) qu'en condamnant M. A…, "en sa qualité de curateur de Mme Z…, veuve A…", à indemniser les consorts Y… tout en retenant à son encontre qu'il n'avait "pas exercé convenablement ses fonctions d'armateur", ce dont il résulte en définitive que c'est bien à titre personnel, en sa qualité supposé d'armateur de fait, que M. A…, a été condamné à indemniser les consorts Y…, la cour d'appel a violé l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. A… ayant été mis en cause pour avoir exercé des fonctions d'armateur de fait alors qu'étant le curateur de Mme Z…, il n'exerçait aucune fonction de représentation de cette dernière, seule sa responsabilité personnelle de droit commun était engagée à l'égard des consorts Y… de sorte qu'il importait peu qu'il fût assigné "ès qualités" de curateur ;

qu'ensuite à l'égard des tiers, le curateur est responsable de sa faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

que le moyen inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. A… fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux consorts Y… les sommes précitées ;

Attendu qu'ayant relevé que M. A… était personnellement à l'origine de l'emYQO. du patron de pêche M. B…, pourtant déclaré inapte à la navigation depuis 1984 et connu pour son inaptitude à la veille et au commandement, que ce dernier avait mal apprécié la situation dans laquelle se trouvait le navire et avait pris une décision qui avait provoqué directement le naufrage, et qu'en l'absence d'éléments de preuve, il n'était pas démontré que l'attitude de M. Y… avait été la cause initiale du dommage, ce dont il résultait que M A… n'avait pas convenablement exercé ses fonctions d'armateur et que seule sa responsabilité était engagée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.

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