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Cass. 23.05.1997 (Jurisprudence JL n°J335750)

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Cour de cassation 23 mai 1997, Jus Luminum n°J335750

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J335750
Président M. FAVARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est …, en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de M. Gérard X…, demeurant ... cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la CNMSS, les conclusions de M. Lyon-Caen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transports sanitaires d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ;

Attendu que M. X…, domicilié à Sault, s'est rendu le 21 septembre 1991 au Centre hospitalier général d'Avignon en véhicule sanitaire léger afin de subir un examen ophtalmologique et que la Caisse a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par l'assuré ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X…, la décision attaquée énonce que le transport était lié à une hospitalisation au moins éventuelle car il n'était pas possible au départ du domicile de l'assuré de préciser si l'hospitalisation, même de courte durée, était nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux, entrepris en vue de recevoir des soins dans le service d'un hôpital, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X… ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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