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Cass. 23.05.1996 (Jurisprudence JL n°J315485)

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Cour de cassation 23 mai 1996, Jus Luminum n°J315485

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J315485
Président M. ROMAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X… et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y… Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1995, qui, pour délit réputé importation non déclarée de marchandises fortement taxées d'une valeur de plus de 5 000 francs, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des pénalités douanières;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 7, 414, 423, 424, 425, 437 et 438 du Code des douanes; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'importation non déclarée de marchandise non prohibée mais fortement taxée d'une valeur supérieure à 5 000 francs, de 1992 à 1993, à Labarthe Inard et en répression l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à la direction régionale des douanes de Midi-Pyrénées la somme de 3 871 355 francs à titre de pénalité, en application de l'article 414 du Code des douanes;

"alors que, d'une part, les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogés, cessent d'être applicables, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi ou d'une convention internationale;

"et alors que, d'autre part, l'interdiction des exportations sans déclaration de marchandises prévue par les articles 412 et 414 du Code des douanes, comme celle des importations sans déclaration de moyens de paiement prévue par les articles 3 de la loi du 28 décembre 1966 et 1, 4, 6 du décret du 24 novembre 1968, est devenue inconciliable avec la libre circulation des marchandises et des capitaux, aménagée par le traité d'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne, par l'acte unique européen et par les articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 pris pour l'application de la directive n°88-361 CEE du 24 juin 1988; qu'il en résulte que les dispositions pénales qui en assuraient la répression, cessent d'être applicables aux poursuites en cours";

Attendu que, pour déclarer Louis Y…, entrepositaire agréé par l'administration des Douanes, coupable de délit réputé importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, constitué par une soustraction de produits pétroliers sous le régime de l'entrepôt, l'arrêt attaqué énonce qu'il a vendu, pour une valeur de 3 800 000 francs, des produits pétroliers qu'il détenait en suspension de taxes, sans acquitter les droits correspondants, qu'il a établi de fausses déclarations de stockage à destination de l'administration des Douanes, et prétendu que ces produits restaient stockés dans ses entrepôts;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que les produits litigieux aient été importés d'Espagne avant son adhésion à la Communauté européenne, la cour d'appel a justifié sa décision;

Que le moyen , qui allègue une prétendue violation du principe de la libre circulation des marchandises et des capitaux, est inopérant;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, conseiller référendaire;

Avocat général M. Z… ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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