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Cass. 23.05.1995 (Jurisprudence JL n°J380069)

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Cour de cassation 23 mai 1995, Jus Luminum n°J380069

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 23 mai 1995
Numéro
Numéro Jus Luminum J380069
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria, Andrée Y…, divorcée X…, demeurant ... arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Jacqueline A…, demeurant ... (Vaucluse),

2 / de M. Denis Z…, demeurant ... cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A… et de M. Z…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, à bon droit, sans dénaturation, que l'actuel litige avait un objet différent du précédent, dès lors qu'il concernait un nouveau congé, et a justement apprécié la situation des bénéficiaires de la reprise à la date du congé-préavis ;

Attendu, d'autre part, que Mme Y… n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'absence de signification de l'action au propriétaire du local libéré par le bénéficiaire de la reprise, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… à payer à Mme A… et à M. Z…, ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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