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Cass. 23.04.1997 (Jurisprudence JL n°J318478)

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Cour de cassation 23 avril 1997, Jus Luminum n°J318478

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J318478
Président M. MONBOISSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 14 janvier 1997 par Me Blanc, au nom de :

1°/ M. Laurent Z…, demeurant …,

2°/ M. Jean-Claude X…, demeurant …,

3°/ M. PWV. Y…, demeurant …,

4°/ M. Yvon B…, demeurant …,

5°/ M. Pierre C…, demeurant …,

6°/ M. Daniel D…, demeurant …,

7°/ M. Patrick A…, demeurant ... complété l'arrêt n° 4833 rendu le 11 décembre 1996 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans une affaire n° V 95-11.208 les opposant à la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, dont le siège est …, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'allocation d'une somme de 2 372 francs à chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par MM. Z…, X…, Y…, B…, C…, D… et A… ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Z…, X…, Y…, B…, C…, D… et A…, de la SCPSRQ. , Farge et Hazan, avocat de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rectification d'une omission de statuer présentée par MM. Z…, X…, Y…, B…, C…, D… et A… ;

Attendu que, par arrêt du 11 décembre 1996, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° V 95-11.208 formé au nom de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 28 octobre 1994, dans un litige l'opposant à MM. Z…, X…, Y…, B…, C…, D… et A… ;

Attendu que ces salariés ont déposé un mémoire en défense le 22 août 1995, dans le délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel ils sollicitaient l'allocation d'une somme de 2 372 francs pour chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 11 décembre 1996 ;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à chacun des salariés la somme de 2 372 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

COMPLETANT l'arrêt du 11 décembre 1996 comme suit dans son dispositif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine à payer à chacun des salariés la somme de 2 372 francs ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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