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Cass. 23.04.1992 n°9070308 (Jurisprudence JL n°J95502)

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Cour de Cassation 23 avril 1992 n°9070308, Jus Luminum n°J95502

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation
Date
Numéro 9070308
Numéro Jus Luminum J95502
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 23 avril 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-70308

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etat français, direction départementale de l'équipement et du logement du Rhône, 33, rue Moncey à Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de Mme SQZ. Gauthier, demeurant ... (Rhône), 4780, route de Strasbourg, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade,ZO. , Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de MeWRT. , avocat de l'Etat français, de Me Guinard, avocat de Mme Gauthier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que les parcelles expropriées devaient recevoir la qualification de terrains agricoles et que l'expropriant ne pouvait invoquer utilement les accords amiables intervenus sur la base d'un protocole d'accord relatif à une autre zone, la cour d'appel, retenant parmi tous les éléments d'appréciation qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés et adoptant la méthode d'évaluation de son choix, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'Etat français aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.

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