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Cass. 23.03.2004 n°0145086 (Jurisprudence JL n°J296665)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 23 mars 2004 n°0145086, Jus Luminum n°J296665

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0145086
Numéro Jus Luminum J296665
Président M. TEXIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 01-45.086 et D 01-45.087 ;

Attendu que Mmes X… et Y… ont été embauchées sans contrat écrit respectivement les 1er décembre 1982 et 1er novembre 1983 par la société des éditions "J'ai lu", relevant de la Convention collective nationale de l'Edition, en qualité de correctrices à domicile ;

que, le 1er avril 1999, l'employeur a écrit aux salariées qu'il avait décidé de revenir à la simple correction à la suite d'une baisse de marge brute et qu'il proposait de leur garantir du 1er mai au 31 décembre 1999 un volume d'activité pour une rémunération brute minimale, outre une indemnité différentielle ;

que, par lettre du 28 avril 1999, Mmes X… et Y… et trois autres correctrices ont refusé cette modification de leur contrat de travail ;

que le 10 mai 1999, elles ont été convoquées à un entretien préalable à un licenciement collectif, mesure suspendue dans l'attente d'un examen par le comité d'entreprise d'un projet de licenciement économique ;

que Mme X… a été élue déléguée du personnel le 1er juin 1999 ;

qu'après plusieurs réunions du comité d'entreprise, Mme X… a été convoquée à un nouvel entretien préalable le 28 octobre 1999, qui n'a pas eu de suite, et Mme Y…, convoquée à un nouvel entretien préalable le 9 décembre 1999, a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 décembre 1999 ;

que les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2001) de les avoir déboutées de leur demande en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du supplément de traitement et du repos compensateur, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 3 de la Convention collective nationale de l'Edition du 6 janvier 1994 modifiée que le correcteur est rémunéré sur la base de 12 000 signes à l'heure pour la lecture avec copie ou de 15 000 pour la lecture sans copie ;

qu'il appartient en conséquence à l'employeur d'établir, sur cette base, le nombre d'heures de travail effectuées et de rémunérer en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale ;

qu'en déboutant les salariées de leur demande au motif qu'elles ne prouvaient pas que des délais d'exécution leur avaient été fixés ni que des temps de correction leur avaient été imposés, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ;

2 / que surtout, il appartient à l'employeur, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires pratiqués ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser sur les salariées le risque d'une preuve qu'il ne leur appartenait pas de rapporter, en violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les éléments de preuve versés aux débats par les deux parties, a relevé que l'employeur n'avait jamais imposé de délais pour l'exécution du travail ;

qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'exécution d'heures supplémentaires par les salariées n'était pas établie ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariées font encore grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant du rappel de prime d'ancienneté dû aux salariées et des congés payés correspondants, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe IV de la Convention collective nationale de l'Edition que les correcteurs à domicile recevront une majoration du salaire minimum selon leur temps de travail pour une maison d'édition et que le taux de cette majoration sera celui des employés et cadres et l'édition, étant entendu qu'une année d'ancienneté s'apprécie pour 1 200 heures pour une maison ou par un travail effectué même à temps partiel sans interruption pendant onze mois ;

qu'en affirmant que ce texte, ne signifiait nullement qu'un correcteur à domicile qui travaillait plus de 1 200 heures par an doit bénéficier de plus d'une année d'ancienneté au prorata de son temps de travail et se borner à instituer une équivalence à une année d'ancienneté, la cour d'appel a méconnu la portée de ce texte et l'a violé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV de la Convention collective, une année d'ancienneté s'apprécie pour 1 200 heures de travail pour une même maison ou pour un travail effectué, même à temps partiel, sans interruption pendant onze mois ;

que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce texte se bornait à instituer une équivalence à une année d'ancienneté et ne signifiait pas qu'un correcteur ayant travaillé plus de 1 200 heures par an doive bénéficier de plus d'une année d'ancienneté au prorata de son temps de travail ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les salariées font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'une majoration au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 441-2 du Code du travail que si un accord d'intéressement peut prévoir des modalités de calcul et des critères de répartition variables selon les établissements et les unités de travail, il ne peut valablement écarter du bénéfice de l'intéressement une catégorie de personnel ;

que la cour d'appel, qui a dit licite l'avenant à l'accord du 22 décembre 1995 organisant la répartition à hauteur de 10 % pour l'unité de travail composée des travailleurs à domicile sous la responsabilité d'un même encadrement et de 90 % pour le personnel autre que les travailleurs à domicile et le responsable de l'unité de travail, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour considérer que l'ensemble des travailleurs à domicile constituait une unité de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 441-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant à l'accord d'intéressement du 22 décembre 1995 était conforme à la loi et au règlement, dans la mesure où il organisait la répartition à hauteur de 10 % pour l'unité de travail composée des travailleurs à domicile sous la responsabilité d'un même encadrement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois. ;

Condamne Mmes X… et Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.

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