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Cass. 23.03.2000 (Jurisprudence JL n°J395111)

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Cour de cassation 23 mars 2000, Jus Luminum n°J395111

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J395111
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est …,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

En présence de :

-l'Association nationale des avocats honoraires des Barreaux Francais, dont le siège est …,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. QZX. , conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X…, de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales a perçu en 1986 et 1987 de M. X…, bénéficiaire d'une pension de retraite d'avocat à compter du 1er janvier 1987, des cotisations pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1987, assises sur son revenu d'activité professionnelle et sa pension de retraite ;

que M. X… a demandé le 20 septembre 1990 à la Caisse le remboursement, au titre de l'indu, de la part des cotisations acquittées sur la base du dernier revenu d'activité professionnelle ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998) a déclaré cette demande prescrite, et a rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre la Caisse ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la prescription biennale applicable à sa demande de remboursement, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription biennale dérogatoire au droit commun prévue par l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale n'est rendue applicable par l'article L.612-11 du même Code en ce qui concerne les non-salariés que pour le "paiement des cotisations prévues par le présent chapitre", dans lequel l'article L.612-4 dispose que "les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours" ;

que, dès lors, en décidant que, par le seul effet de l'article L.612-11, la prescription biennale était applicable aux cotisations litigieuses qui, ayant été calculées à tort sur les revenus perçus pendant la période précédant le départ en retraite, n'étaient pas au nombre de celles "prévues par le présent chapitre" au sens de ce texte, la cour d'appel a violé les dispositions précitées du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, que si des cotisations comportant une simple erreur de calcul ne perdent pas pour autant leur nature juridique de cotisation, il ne saurait en être de même des perceptions exigées par une Caisse de sécurité sociale sur la base d'une législation qui, après avoir été fortement controversée, a été abandonnée par une loi d'effet immédiat, en l'occurrence la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;

que, dès lors, en considérant, pour qualifier de "cotisations" les sommes indûment versées par M. X… à la suite d'exigences de la Caisse reconnues illégales et soumettre en conséquence toute demande de remboursement y afférente à la prescription biennale, que le fait que lesdites sommes aient été calculées sur une base erronée ne suffisait pas à leur fait perdre leur nature juridique de cotisations sociales, s'agissant d'une "simple erreur de calcul", la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.612-11 et L.243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale est, par le seul effet de l'article L.612-11 du même Code, applicable au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la cour d'appel a retenu que les sommes versées, ayant ouvert des droits à prestations, ont été appelées et encaissées comme des cotisations, et que la Caisse n'a pas réclamé une double cotisation, mais une seule cotisation fixée sur deux assiettes différentes ;

qu'elle en a justement déduit que ces sommes indûment perçues étaient des cotisations, et que la demande de remboursement formée en septembre 1990 était atteinte par la prescription biennale de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X… fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le comportement de la Caisse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur de droit commise par une caisse de sécurité sociale, lorsqu'elle procède d'une méconnaissance d'un texte dépourvu d'ambiguïté, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'organisme social ;

que la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, d'application immédiate, a déterminé en son article 22 une nouvelle assiette pour les cotisations des "nouveaux retraités", laquelle comprenait uniquement le montant des allocations ou pensions de l'année en cours et excluait dorénavant les revenus de leur activité antérieure, et n'a renvoyé à un décret ultérieur que pour le calcul desdites cotisations dont l'article 24 de la même loi a prévu qu'à titre transitoire il demeurait inchangé (c'est-à-dire selon le taux fixé pour les pensions ou allocations de retraite par les articles 2 et 3 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 modifié par le décret n° 81-813 du 27 août 1981) ;

que, dès lors, en croyant pouvoir relever une ambiguïté certaine dans les textes, au prix d'une confusion entre l'assiette des cotisation et leur mode de calcul, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 22 et 24 de la loi précitée du 19 janvier 1983 ;

alors, d'autre part, que, et par voie de conséquence, en refusant d'admettre que la Caisse avait commis une faute en n'appliquant pas, dès 1983, la nouvelle assiette de cotisations résultant des textes prétendument ambigus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. X… avait également fait valoir que son droit à indemnisation reposait sur le préjudice anormal subi par lui du fait que, devenu avocat honoraire, il avait dû subir durant ses deux premières années de retraite des prélèvements de cotisations très importants tandis que ses revenus diminuaient sensiblement ;

qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions relatif au bien-fondé de la demande de dommages-intérêts formulée par les ayants-droit de l'assuré, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que si l'article 22 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 dispose que les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours et non plus sur les revenus d'activité, la rédaction des autres textes applicables a suscité une controverse doctrinale et jurisprudentielle n'ayant été tranchée que par les arrêts du 19 novembre 1992 de la Cour de Cassation, selon laquelle le calcul de ces cotisations en pourcentage des pensions de vieillesse doit être appliqué à compter du 1er avril 1985 ;

qu'après avoir également constaté que la Caisse a fixé les cotisations conformément aux directives du ministère compétent et aux décisions de l'autorité de tutelle, et qu'elle a agi dans un esprit de prudence, la cour d'appel en a exactement déduit, en motivant sa décision, que la Caisse n'a pas commis de faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAMPLIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.

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