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Cass. 23.03.1999 n°9730210 (Jurisprudence JL n°J287919)

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Cour de cassation 23 mars 1999 n°9730210, Jus Luminum n°J287919

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9730210
Numéro Jus Luminum J287919
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X…, demeurant …,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 17 juin 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans quatorze locaux situés à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Oil Recovery Services Limited, Gulf Investment and Trading Limited, Barrera Investment Limited et Sagesmines Limited et de M. Jean-Charles X…, au titre de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC ou BNC) ;

Sur l'exception de déchéance, soulevée d'office :

Vu l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 23 juin 1997, dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Jean-Charles X… déchu de son pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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