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Cass. 23.03.1999 n°9712873 (Jurisprudence JL n°J296202)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 23 mars 1999 n°9712873, Jus Luminum n°J296202

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9712873
Numéro Jus Luminum J296202
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Pierre Y…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. B…, Mme A…, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Z…, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la CRCAM des Alpes de Haute-Provence, de Me Cossa, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence a consenti à M. X… un prêt en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ;

que M. Y… s'est porté caution solidaire de l'emprunteur ;

que le prêt n'étant pas remboursé, la banque a demandé à la caution d'exécuter son obligation ;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1996) l'a déboutée de cette prétention ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que le fonds, pour l'acquisition duquel le prêt litigieux avait été consenti à M. X…, avait été exploité, d'abord, par M. X…, ensuite par son épouse qui avait fait l'objet d'une procédure collective ;

qu'elle a encore relevé que, dans le cadre de cette procédure, la banque avait déclaré sa créance en la qualifiant de "prêt professionnel", alors qu'elle avait fait figurer d'autres prêts sous la rubrique "prêts consentis à M. X…" ;

qu'elle a enfin relevé qu'elle n'avait jamais tenté de recouvrer cette créance contre M. X… ;

qu'appréciant ainsi souverainement la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a ainsi légalement justifié sa décision, a retenu, sans avoir à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée, que la banque avait accepté, lorsque Mme X… avait repris l'exploitation du fonds que, pour l'exécution du prêt, celle-ci soit substituée à son mari et que ce dernier soit déchargé ;

que le moyen, qui tend, en sa troisième branche, à remettre en cause cette appréciation souveraine, et qui manque en fait en sa quatrième branche, le prêt ayant initialement été consenti à M. X…, entrepreneur individuel, ne peut être accueilli en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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