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Cass. 23.03.1999 n°9704101 (Jurisprudence JL n°J259834)

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Cour de cassation 23 mars 1999 n°9704101, Jus Luminum n°J259834

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9704101
Numéro Jus Luminum J259834
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est …,

2 / du Crédit général industriel, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- Mme Joëlle Y… épouse X…, demeurant …,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a arrêté les mesures destinées à assurer son redressement judiciaire civil ;

Mais attendu que les griefs du pourvoi, qui, pour partie, critiquent une décision autre que celle attaquée, se bornent, pour le surplus, à contester le montant de certaines des créances vérifiées, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;

qu'il ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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