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Cass. 23.03.1994 n°9218351 (Jurisprudence JL n°J257023)

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Cour de cassation 23 mars 1994 n°9218351, Jus Luminum n°J257023

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9218351
Numéro Jus Luminum J257023
Président M. de BOUILLANE DE LACOSTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X… épouse A…, demeurant ... arrêt rendu le 14 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Mme Claude Z… épouse Y…, demeurant ... cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme A… a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a accordé à Mme Y… un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses petits-enfants Axel et Aude ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A…, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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