» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 23.03.1989 (Jurisprudence JL n°J395184)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 23 mars 1989, Jus Luminum n°J395184

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J395184
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par MonsieurVSR. CELLE Y… demeurant à Soulignonnes, Saint-Porchaire (Charente-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Saintes, en matière électorale, au profit de Monsieur X… Gilles demeurant à Corme-Royal, Saujon (Charente-Maritime),

Défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur le recours de M. Y…VSR. celle, tiers électeur d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commuine de Soulignonnes (Charente-Maritime) de M. Gilles X… qui figurait

sur la liste de l'année 1988, alors que cet électeur aurait cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrit ;

Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que l'électeur contesté ait transféré son domicile dans une autre commune ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve le tribunal, en ordonnant le maintien de cet électeur, a fait une exacte application du principe de la permanence des listes électorales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Où étaient présents ;

M. Aubouin, président ;

M. Laroche de Roussane, rapporteur ;

MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers ;

M. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ;

M. Ortolland, avocat général ;

Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions