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Cass. 23.02.2005 n°0241278 (Jurisprudence JL n°J218323)

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Cour de Cassation 23 février 2005 n°0241278, Jus Luminum n°J218323

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation
Date
Numéro 0241278
Numéro Jus Luminum J218323
Président M. FINANCE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2008

Audience publique du 23 février 2005 Rectification d'erreur matérielle

N° de pourvoi : 02-41278

Inédit Président : M. FINANCE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la requête en réparation de l'omission de statuer :

Attendu que par arrêt du 5 novembre 2003 la Chambre sociale a partiellement accueilli le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale) dans l'affaire l'opposant à la société Novitec ;

Que l'arrêt a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que cette demande émanait de M. X... et non pas de la société Novitec comme indiqué au premier paragraphe de la page 4 de l'arrêt ;

que la société Novitec ne s'était pas constituée et n'avait, quant à elle, déposée aucun mémoire formulant une demande à ce titre ;

qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer mais d'une erreur matérielle par inversion des parties ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à statuer mais de réparer l'erreur matérielle comme suit dans le dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en omission de statuer ;

CONSTATE que l'arrêt comporte une erreur matérielle ;

DIT que l'arrêt n° 2334 F-D sera rectifié comme suit :

- page 4, 1re ligne : lire "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..." ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens de la présente décision seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois février deux mille cinq ;

Où étaients présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme QQZ. l, conseiller référendaire rapporteur, MM. Blatman, Marzi, conseillers, Mme Grivel, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.

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