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Cass. 23.02.2000 n°9804117 (Jurisprudence JL n°J279587)

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Cour de cassation 23 février 2000 n°9804117, Jus Luminum n°J279587

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9804117
Numéro Jus Luminum J279587
Président M. RENARD-PAYEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Production HLM de Chelles et de la Brie, dont le siège est … et …,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Paris (8eme chambre - section C), au profit :

1 / de M. Hmida Y…, demeurant …,

2 / de Mme Zohr X… épouse Y…, demeurant …,

3 / de la société Cegecil, dont le siège est …,

4 / de la caisse d'allocations familiales (CAF) Seine et Marne, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi reproduite en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société coopérative d'HLM de Chelles et Brie a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 11 février 1998) qui a adopté différentes mesures de traitement de la situation de surendettement des époux Y… ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative de production d'HLM de Chelles et de la Brie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

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