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Cass. 23.02.2000 (Jurisprudence JL n°J391642)

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Cour de cassation 23 février 2000, Jus Luminum n°J391642

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J391642
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelleRTX. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X…XO. ,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 9 septembre 1998, qui, pour assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de questions ne comporte pas la signature du premier juré à la suite de la décision sur la peine ;

"alors qu'aux termes de l'article 364 du Code de procédure pénale, mention des décisions prises sur la culpabilité et sur l'application de la peine est faite sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et le premier juré ;

que ces formalités sont substantielles et seules capables de conférer aux décisions prises le caractère d authenticité et d'irrévocabilité fixé par la loi ;

qu'en l'espèce, la mention de la décision prise par la cour d'assises sur l'application de la peine prononcée à l'encontre de XO. X… n'est pas authentifiée par la signature du premier juré ;

que cette omission constitue une violation des textes susvisés et doit, dès lors, entraîner la cassation" ;

Vu les articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la peine, et que l'article 364 du même Code prescrit que mention des décisions prises soit faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré ;

que les formalités prévues par ces textes sont substantielles et seules capables de conférer aux décisions prises le caractère d'authenticité et d'irrévocabilité fixé par la loi ;

Attendu qu'en l'espèce la mention de la décision prise par la cour d'assises sur la peine n'est pas authentifiée par la signature du premier juré ;

Attendu que cette omission constitue une violation des textes susvisés et doit, dès lors, entraîner la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen,

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions, concernant XO. X…, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 9 septembre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions, concernant XO. X…, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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