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Cass. 23.02.2000 (Jurisprudence JL n°J347734)

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Cour de cassation 23 février 2000, Jus Luminum n°J347734

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J347734
Président M. LE ROUX-COCHERIL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Béjot, société anonyme dont le siège est …,

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Beaune (Section commerce), au profit :

1 / de M. Thierry X…, demeurant …,

2 / de M. Jean-Marc Z…, demeurant …,

3 / de M. XRV. Y…, demeurant …, 21700 Gerland,

4 / de M. Olivier A…, demeurant …,

5 / de M. XRV. B…, demeurant …, 21700 Quincey,

6 / de M. Michel C…, demeurant …, 21700 Quincey,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Béjot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beaune, 22 septembre 1997), que M. X… et d'autres salariés de la société Transports Béjot, faisant valoir que l'employeur ne s'était pas acquitté du paiement de l'intégralité des primes, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Transports Béjot fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément de primes de vacances et de fin d'année, alors, selon le moyen, premièrement, que dès lors que l'accord du 20 janvier 1996 prévoyait que la prime de vacances et de fin d'année serait comprise entre 3 000 et 5 000 francs, les juges du fond devaient énoncer les raisons qui les conduisaient à condamner l'employeur au paiement de la somme maximum ;

que, faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

que, deuxièmement, si même l'accord n'avait pas fixé les critères permettant d'arrêter le quantum de la prime entre 3 000 et 5 000 francs, il appartenait aux juges du fond, par l'interprétation de la volonté des parties, de déterminer sur quelles bases les parties étaient convenues d'arrêter le montant de la prime ;

qu'à cet égard encore, le jugement attaqué est privé de base légale au regard des articles 4, 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les parties, en n'arrêtant pas les critères de modulation de laprime de vacances et de fin d'année, avaient entendu fixer celle-ci à son montant maximum, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Transports Béjot fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une prime d'ancienneté assortie de congés payés, alors, selon le moyen, premièrement, que l'accord d'entreprise du 20 janvier 1996 s'est borné à rappeler l'accord national du 24 novembre 1994 sans rien y ajouter ;

que cet accord national, créant un salaire conventionnel minimum, intégrait l'ancienneté dans l'assiette de ce salaire et excluait, par là même, qu'une prime d'ancienneté puisse être réclamée en sus du salaire ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, l'accord du 20 janvier 1996 et l'accord national du 24 novembre 1994, pris en son article 4-3, ensemble les articles 12 et 13 de l'annexe n° 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

que, deuxièmement, à supposer que l'ancienneté n'ait pas été prise en compte par l'employeur conformément aux accords, cette circonstance aurait justifié non pas le paiement d'une prime d'ancienneté, mais le paiement d'un complément de salaire minimum conventionnel ;

qu'à cet égard encore, le jugement a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil, de l'accord du 20 janvier 1996 et de l'accord national du 24 novembre 1994, pris en son article 4-3, ensemble les articles 12 et 13 de l'annexe n° 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas de l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de base, le conseil de prud'hommes, se référant à l'accord d'entreprise du 20 janvier 1996, pris en application de l'annexe 1 à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, a décidé à bon droit que les salariés étaient fondés à obtenir paiement d'un complément de salaire qu'il a, par une impropriété de terme, qualifié de rappel de prime d'ancienneté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Béjot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

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