» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 23.02.1999 (Jurisprudence JL n°J440713)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 23 février 1999, Jus Luminum n°J440713

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J440713
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Y…,

2 / Mme Y…,

demeurant ensemble … du Pin,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Hélène B…, ayant demeuré …, décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers :

- Mme A…, Marguerite, Marie B…, demeurant VerteUTT. e, bâtiment …,

- M. X…, Jacques, Charles, Edouard B…, demeurant …,

- Mme Monique, Denis B…, épouse C…, demeurant …,

- M. Dominique B…, demeurant l'Herberaie, …,

- Mme Brigitte, Marie, Hélène B…, épouse Z…, demeurant …,

qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 29 avril 1998, reprendre l'instance ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M.QYO. , président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts B…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux Y… prétendaient qu'un captage d'eau réalisé par un voisin sur une bande de terrain appartenant à Mme B… leur avait occasionné une perte de récolte pour les années 1991 à 1995, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu que le préjudice allégué par les époux Y… n'était pas établi par les pièces qu'ils produisaient ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y… à payer aux consorts B… la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions