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Cass. 23.01.2007 (Jurisprudence JL n°J381992)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 23 janvier 2007, Jus Luminum n°J381992

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J381992
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Catalana occidente Reg Reas de son intervention volontaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe compétence-compétence ;

Attendu que MM. X… ont confié la construction d'un chalutier à la société espagnole Levantina de hydraulica y motores (société Lehimosa), assurée par la société Catalana occidente Reg Reas ;

que l'ensemble de propulsion a été fourni par la société Moteurs Baudouin, dont le siège est à Marseille, assurée par la société Axa France IARD, et mis en place par la société espagnole Talleres mecanicos Bacare, assurée par la société Winterthur ;

que le 6 septembre 2002, lors de la livraison du chalutier, la société Lehimosa et MM. X… ont signé une convention de garantie prévoyant, en cas de litige, l'arbitrage de la capitainerie maritime de Vinaros et, à défaut, la compétence des juridictions de la ville de Vinaros ;

que des désordres étant survenus, MM. X… ont assigné les différents intervenants et leurs assureurs en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Marseille ;

que la société Lehimosa a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique et, subsidiairement, a revendiqué la compétence des tribunaux de Vinaros ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions d'incompétence et dire le tribunal de commerce compétent, l'arrêt retient d'abord que la clause compromissoire, comme d'ailleurs la clause attributive de juridiction, ne concerne que l'hypothèse d'un conflit entre les parties à l'acte de garantie, alors que le litige met en cause d'autres défendeurs qui ne sont pas liés avec la société Lehimosa par une clause compromissoire, ensuite que cette société s'oppose dès lors à tort à l'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) dont l'article 1er-1-2-d ne s'applique que si toutes les parties au litige sont liées par une clause d'arbitrage et enfin que, l'instance engagée concernant la même question des désordres apparus sur le chalutier, la situation est celle visée par l'article 6-1 du règlement (CEE) et que, le siège de la société Moteurs Baudouin se trouvant à Marseille, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de cette ville s'est déclaré compétent à l'égard de tous les défendeurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces motifs ne caractérisaient pas une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne MM. X… à payer à la société Levantina de hydraulica y motores la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

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