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Cass. 23.01.2007 (Jurisprudence JL n°J351785)

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Cour de cassation 23 janvier 2007, Jus Luminum n°J351785

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 23 janvier 2007
Numéro
Numéro Jus Luminum J351785
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2005), que MM. X… et Y… Z… (les consorts Z…) héritiers de leur oncle, M. A…, décédé le 1er novembre 2000, et de leur tante, Mme A…, décédée le 21 septembre 2001, ont recherché la responsabilité de la BNP Paribas (la banque) et de la société d'assurance Natio-vie (l'assureur) pour avoir tardé à leur verser les sommes dont ils étaient bénéficiaires au titre de contrats d'assurance vie et pour avoir manqué à leur devoir de conseil dans la nécessité d'acquitter les droits de mutation pour les percevoir alors que ceux-ci pouvaient être prélevés directement sur les sommes en cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z… font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes visant à les indemniser de leur préjudice pour ne pas les avoir informés qu'ils pouvaient s'acquitter des droits de mutation au moyen d'un prélèvement libératoire, alors, selon le moyen :

1 / que l'assureur et la banque sont tenus d'un devoir de conseil envers l'assuré ;

qu'en décidant néanmoins que l'assureur ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir informé les consorts Z… de la faculté de s'acquitter de droits de mutation sur les primes perçues au titre des contrats d'assurance vie, dont ils avaient été désignés bénéficiaires, au moyen d'un prélèvement libératoire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2 / que la présence d'un notaire aux côtés du client n'exonère pas l'assureur et le banquier de leur devoir de conseil ;

qu'en décidant néanmoins que la banque et l'assureur n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil à l'égard des consorts Z…, en s'abstenant de les informer de la faculté de se libérer des droits de mutation par prélèvement libératoire, motif pris de ce que les consorts Z… étaient assistés par un notaire dans le règlement de la succession, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3 / qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la banque et l'assureur n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil, que par lettre du 21 décembre 2000, la banque avait fait parvenir à M. Z… la liste des pièces requises pour le versement du capital sans constater que la banque avait, par cette lettre, informé les consorts Z… de la possibilité de régler les droits de mutation au moyen d'un prélèvement libératoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 806 du code général des impôts ;

4 / qu'en se bornant à affirmer que le contrat d'assurance vie faisait expressément référence à la possibilité d'un prélèvement libératoire, en cas de rachat, et mentionnait la liste des pièces à fournir lors du décès du titulaire du contrat, et que ce document était parfaitement compréhensif pour le notaire chargé de régler la succession des consorts A…, sans rechercher si les consorts Z… pouvaient aisément comprendre eux-mêmes la portée de ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 806 du code général des impôts ;

Mais attendu que, selon l'article 806 du code général des impôts, l'assureur ne doit se libérer des sommes dues que sur présentation d'un certificat constatant l'acquittement des droits de mutation par décès ou la non exigibilité de cet impôt, mais que toutefois, sur demande écrite du bénéficiaire, l'assureur peut verser tout ou partie des sommes dues, en l'acquit des droits, à la recette des impôts ;

Attendu qu'après avoir constaté que la banque et l'assureur avaient transmis aux bénéficiaires la liste des pièces requises pour obtenir le versement du capital d'assurance vie, et avoir relevé que le contrat d'assurance mentionnait lui-même également cette liste, c'est à bon droit que par ces seuls motifs, les bénéficiaires étant tenus de se renseigner sur les modalités d'acquittement de cet impôt, et abstraction faite des griefs inopérants invoqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, que la cour d'appel a écarté toute faute de la banque ou de l'assureur, et statué comme elle a fait ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts Z… font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la banque et l'assureur de les indemniser de leur préjudice pour leur avoir versé tardivement les sommes qui leur étaient dues, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

qu'en décidant néanmoins que les consorts ne démontraient pas que le délai contractuel de 30 jours pour la libération des sommes dues au titre du contrat d'assurance vie n'avait pas été respecté par la banque et l'assureur, bien qu'il ait appartenu à ces dernières de démonter qu'elles avaient exécuté leur obligation de verser les sommes dues dans le délai contractuel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

2 / que les consorts Z… soutenaient que, par lettres des 25 mai 2001 et 1er août 2002, l'assureur avait admis que le délai de traitement du dossier de la succession de M. et Mme A… avait été anormalement long, et leur avait en conséquence accordé une rémunération supplémentaire à titre d'indemnisation qu'ils jugeaient insuffisantes, qu'ils en déduisaient que la banque et l'assureur avaient ainsi admis avoir versé tardivement les sommes qui leur étaient dues, qu'en se bornant à affirmer que les consorts Z… ne démontraient pas que le délai contractuel de 30 jours n'avait pas été respecté, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que les consorts Z… faisaient valoir que dans le cadre de la succession de Mme A…, ils avaient transmis l'intégralité des documents le 6 mai 2002, mais n'étaient rentrés en possession des sommes que le 26 juillet 2002 ;

qu'en se bornant à affirmer que le non-respect du délai contractuel de 30 jours pour le versement des sommes n'était pas démontré, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'assureur dispose d'un délai contractuel de 30 jours, non pas à compter du décès, mais à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires pour procéder au versement incluant le certificat de l'acquit prévu à l'article 806 du code général des impôts, et qu'il ressort des écritures de l'assureur et de la banque, non contredites sur ce point, s'agissant de la succession de M. A…, que le certificat d'acquit de l'administration fiscale a été établi le 26 mars 2001, et que le règlement des fonds est intervenu dans le délai de trente jours, la phase d'instruction préalable du dossier ayant été retardée par la mise en gage par le défunt dudit contrat d'assurance, et que, s'agissant de la succession de Mme A…, le certificat d'acquittement établi par l'administration fiscale le 9 juillet 2002, a été transmis par le notaire des consorts Z… le 12 juillet 2002 à l'assureur, le règlement intervenant le 26 juillet suivant; qu'il en résulte que c'est sans inversion de la charge de la preuve, appréciant souverainement la sens et la portée des preuves qui lui étaient soumises, et n'étant pas tenus de sexpliquer sur les éléments de preuves qu'elle décide d'écarter, que la cour d'appel a pu en déduire que la banque et l'assureur n'avaient pas engagé leur responsabilité vis-à-vis des consorts Z… ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y… et X… Z… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X… et Y… Z… et les condamne à payer à la BNP Paribas et à la société Natio-vie la somme globale de 2000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

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