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Cass. 23.01.2002 n°0187357 (Jurisprudence JL n°J268640)

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Cour de cassation 23 janvier 2002 n°0187357, Jus Luminum n°J268640

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 23 janvier 2002
Numéro 0187357
Numéro Jus Luminum J268640
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 503 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 194 et 503 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 194, 199, 502, 503, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation, pour une durée de quatre mois, de la détention provisoire du requérant, mis en examen pour proxénétisme aggravé et détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 21 septembre 2000 ;

"aux motifs que détenu depuis le 21 septembre 2000, VYQ. X… a relevé appel le 18 septembre 2001 (transcrit le 26 septembre 2001) d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse, prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois ;

que cet appel est, en la forme, régulier et recevable ;

que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle VYQ. X… a été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé ;

qu'en droit, le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle supérieure à trois ans d'emprisonnement ;

que dans leur mémoire et à l'audience, les avocats d'VYQ. X… ont soutenu qu'il devait être statué sur l'appel le 9 octobre 2001 au plus tard, une mention apposée sur le dossier du parquet général indiquant que la chambre de l'instruction avait été saisie le 19 septembre 2001 ;

qu'en cet état, la transcription de la déclaration d'appel, effectuée au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 26 septembre 2001, leur apparaît manifestement tardive et, à défaut de justification par des circonstances imprévisibles et insurmontables, ne peut être prise en compte pour la computation du délai légal ;

qu'aux termes des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, saisie d'un appel en matière de détention provisoire, doit se prononcer dans les quinze jours de l'appel, délai prolongé de cinq jours lorsque la personne concernée a demandé à comparaître à l'audience ;

qu'il ressort des dispositions combinées des articles 186, 502 et 503 dudit Code, indivisiblement liées sur ce point, que le délai légal se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration d'appel a été transcrite sur le registre à ce destiné au greffe de la juridiction d'instruction ;

qu'une mention de date apposée par un agent non identifié du parquet général, fût-elle antérieure à la transcription légale, ne peut se substituer à celle-ci et reste sans effet sur le calcul du délai ;

qu'il ressort des pièces de la procédure qu'VYQ. X… a relevé appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire par une déclaration reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire le 18 septembre 2001 et dans laquelle il a demandé à comparaître à l'audience ;

que cette déclaration a été transcrite sur le registre spécial du tribunal le 26 septembre 2001 ;

qu'en cet état, et par application des dispositions précités, le délai légal de vingt jours n'est pas, à ce jour, expiré ;

qu'il n'apparaît, à la connaissance de la cour, aucune circonstance particulière permettant de considérer comme anormale la transmission et la transcription de l'appel, alors que le traitement ultérieur de la procédure n'a subi aucun retard injustifié ;

"alors qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 194 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de 5 jours, suivant l'article 199, dernier alinéa, du même Code en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ;

qu'il ressort des pièces de la procédure que, par déclaration du 18 septembre 2001 auprès du chef de la maison d'arrêt, l'intéressé a interjeté appel de l'ordonnance du 14 septembre 2001 prolongeant sa détention provisoire mais que la déclaration d'appel n'a été transcrite que le 26 septembre 2001 au greffe du tribunal de grande instance sur le registre prévu par l'article 502 du Code de procédure pénale, bien que la mention apposée sur le dossier au parquet général indique que la chambre de l'instruction avait été saisie le 19 septembre 2001, cette juridiction devant alors statuer sur l'appel avant le 9 octobre 2001 ;

qu'en énonçant, pour écarter le moyen soulevé par le requérant qui, comparant devant la chambre de l'instruction, demandait sa mise en liberté, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de 20 jours, qu'une mention de date apposée par un agent non identifié du parquet général, fût-elle antérieure à la transcription légale, ne peut se substituer à celle-ci et reste sans effet sur le calcul du délai ;

qu'il n'apparaît, à la connaissance de la cour, aucune circonstance particulière permettant de considérer comme anormales la transmission et la transcription de l'appel, tandis que le traitement ultérieur de la procédure n'a subi aucun retard injustifié, la chambre de l'instruction, à défaut de caractériser une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, et de nature à justifier que la déclaration d'appel formée le 18 septembre 2001, en application de l'article 503 du Code de procédure pénale n'ait été transcrite que le 26 septembre 2001, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel, formalisée le 18 septembre 2001 à la maison d'arrêt, a été transcrite au greffe du tribunal de grande instance le 26 septembre 2001 ;

que le 12 octobre 2001, la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, a confirmé la décision déférée ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui sollicitait sa mise en liberté, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de vingt jours à compter du 19 septembre 2001, date de saisine de la chambre de l'instruction, selon la mention apposée sur le dossier du parquet général, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, loin de méconnaître les prescriptions de l'article 194 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ;

Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de ce texte et des articles 199 et 503 du même Code, que si la chambre de l'instruction doit, lorsqu'elle statue sur une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard, en cas de comparution de la personne concernée, dans les 20 jours de l'appel prévu par l'article 186 du même Code, ce délai court à compter du jour où la déclaration d'appel a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 dudit Code et tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, pour une durée de quatre mois à compter du 21 septembre 2001, la prolongation de la détention provisoire du requérant, détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 21 septembre 2000 ;

"aux motifs que le placement en détention était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle supérieure à trois ans d'emprisonnement ;

que des investigations d'une durée prévisible de huit à douze mois sont encore à effectuer, afin de mieux déterminer les circonstances des faits, notamment d'identifier la constitution et le fonctionnement du réseau international mis en place ;

que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;

qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre VYQ. X… et les autres personnes impliquées, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ;

que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du requérant n'a pas excédé une durée raisonnable ;

"alors que, selon l'article 145-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, la durée totale de la détention provisoire ne peut excéder un an que lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement ;

qu'en ordonnant le maintien du requérant en détention provisoire, pour une durée totale de plus d'un an, sans constater qu'il encourait une peine égale à dix ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision, la mention de l'ordonnance selon laquelle l'intéressé est poursuivi pour des faits de terrorisme étant erronée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'VYQ. X… a été mis en examen pour proxénétisme aggravé, délit prévu par les articles 225-5 et 225-7, 3 , 4 et 9 du Code pénal et puni de dix ans d'emprisonnement ;

d'où il suit qu'en confirmant la prolongation pour 4 mois de sa détention provisoire, les juges du second degré n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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