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Cass. 23.01.2002 n°0084802 (Jurisprudence JL n°J275380)

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Cour de cassation 23 janvier 2002 n°0084802, Jus Luminum n°J275380

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0084802
Numéro Jus Luminum J275380
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 21 juin 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du 28 juin 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt civil du 28 juin 2000 :

Attendu que le pourvoi a été formé le 27 juin 2000, antérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt pénal du 21 juin 2000 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eddy X… à la peine de 25 ans de réclusion criminelle, à la majorité absolue, du chef d'homicide volontaire ;

"alors qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ;

que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce par Eddy X… était de 30 ans, et qu'en conséquence, la cour d'assises ne pouvait, faute pour cette peine d'avoir obtenu la majorité de huit voix au moins, prononcer une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle ;

qu'ainsi, la peine prononcée est illégale" ;

Vu ledit article, ensemble l'article 221-1 du Code pénal ;

Attendu qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Eddy Y… coupable de meurtre, l'a condamné, à la majorité absolue, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine encourue en l'espèce était de trente ans de réclusion criminelle, en application de l'article 221-1 du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil du 28 juin 2000 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal du 21 juin 2000 :

CASSE et ANNULE ledit arrêt mais en ses seules dispositions condamnant Eddy Y… à 25 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la peine que doit subir Eddy Y… est de 20 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du VAR, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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