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Cass. 22.11.1994 (Jurisprudence JL n°J319169)

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Cour de cassation 22 novembre 1994, Jus Luminum n°J319169

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 22 novembre 1994
Numéro
Numéro Jus Luminum J319169
Président M. de BOUILLANE de LACOSTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette A…, épouse Z…, demeurant ... Istres (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre des surendettements), au profit :

1 ) de la société anonyme Crédipar-Din, dont le siège est … (8e),

2 ) du Crédit municipal, dont le siège est … (1er) (Bouches-du-Rhône),

3 ) de la société Cetelem, dont le siège est … (15e),

4 ) de la société Cofidis, dont le siège est … (Nord),

5 ) de la société Finaref, dont le siège est … (Nord),

6 ) de M. Gilles X…, demeurant ... Sainte-Estève à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône),

7 ) du Crédit agricole, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 janvier 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a décidé des mesures propres à assurer le redressement de la situation de Mme Z… ;

que le moyen, qui se borne à critiquer ces mesures, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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