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Cass. 22.11.1989 (Jurisprudence JL n°J467109)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 22 novembre 1989, Jus Luminum n°J467109

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J467109
Président M. Goudet le plus ancien faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.09.2008

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 21 juin 1985 ) que Mme Y… qui avait embauché le 13 novembre 1979 Mlle X… en qualité de manoeuvre-servante de ferme, l'a licenciée pour faute grave le 18 novembre 1983 ;

que sur le recours de la salariée, elle a été condamnée au paiement de rappels de salaire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y… fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à faire valoir ses moyens et explications, alors, selon le pourvoi, que l'article 72 du nouveau Code de procédure civile dispose que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause et que se prononçant de la sorte, bien qu'il eût été expressément invité par les conclusions de l'employeur à permettre le renvoi pour connaître la décision accordant ou non l'aide judiciaire, le Conseil n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 72 du nouveau Code de procédure civile, ce d'autant plus que l'absence d'exposé de la demande a mis Mme Y… dans l'impossibilité absolue de défendre utilement à la citation ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale n'ayant institué un délai pour statuer sur une demande d'aide judiciaire et n'imposant à la juridiction saisie d'un litige de surseoir à statuer jusqu'à décision sur la demande d'aide judiciaire formée par un défendeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de renvoi ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en fondant sa décision sur la circonstance que Mme Y… ne se présentait pas en personne, son dossier a été refusé, que le Conseil s'est déterminé par des motifs inopérants dès lors que l'obligation de motiver édictée par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, existe même en l'absence du défendeur quand il a fait connaître ses moyens de défense et qu'en refusant le dossier de Mme Y…, alors qu'elle a transmis ses conclusions à son contradicteur, le Conseil a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part que le Conseil, par une contradiction de motifs évidente, d'une part refuse le dossier de Mme Y… et les pièces au soutien de son argumentation, d'autre part, reçoit sa demande reconventionnelle pour l'en débouter, qu'en effet, ou bien le non-respect du contradictoire est retenu à l'encontre de Mme Y… et aucune de ses demandes ne pouvaient faire l'objet d'un examen, ou bien le Conseil admet les moyens de fait soulevés par la défenderesse et reconnaît le principe de la contradiction ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les documents que Mme Y…, régulièrement représentée à l'audience du bureau de jugement par un mandataire muni d'un pouvoir, entendait verser aux débats n'avaient pas été préalablement communiqués à l'avocat de Mlle X…, le conseil de prud'hommes a pu, sans encourir le grief des moyens, écarter des débats ces documents et ne retenir dans le débat que les conclusions de Mme Y… qui avaient été régulièrement communiquées ;

d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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