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Cass. 22.09.1999 (Jurisprudence JL n°J330901)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de cassation 22 septembre 1999, Jus Luminum n°J330901

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J330901
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DE X… ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 28 novembre 1998, qui l'a condamné, pour viol aggravé, à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, à la confiscation des scellés saisis ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de questions ne comporte pas la signature du président et du premier juré désigné par le sort ;

"alors que la feuille de questions doit, à peine de nullité, être signée par le président et par le premier juré désigné par le sort" ;

Attendu que les questions, ainsi que les décisions prises par la Cour et le jury, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, font l'objet d'un seul contexte à la fin duquel ont été apposées, comme le prescrit l'article 364 du Code de procédure pénale, la signature du président et celle du premier juré ;

que ces signatures s'appliquent à la totalité des énonciations qui les précèdent et suffisent à les authentifier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 336 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 8 que L., témoin, a prêté le serment des témoins ;

"alors que L., qui avait été citée non seulement comme témoin mais également en qualité de partie civile, ne devait donc pas prêter serment et par suite, faute pour le procès-verbal des débats de mentionner que le ministère public et qu'aucune des parties, dont notamment l'accusé, ne s'étaient opposés à cette prestation de serment, il n'est pas possible de savoir si les prescriptions des textes susvisés ont en l'espèce été respectées" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que seules, l'Association départementale du planning familial de la Seine-Maritime et la victime, B., se sont constituées parties civiles ou ont maintenu leur constitution à l'audience ;

que, c'est, dès lors, à bon droit que L. qui, par suite d'une erreur matérielle évidente, avait fait l'objet d'une double dénonciation du ministère public, l'une comme témoin, l'autre comme partie civile, a été entendue après avoir prêté le serment de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 9 que le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des déclarations de D. B., partie civile citée et dénoncée ;

"alors que le président ne peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture d'une déclaration écrite que s'il s'agit d'une partie civile non comparante ou qui a terminé sa déposition orale ;

que le procès-verbal des débats, qui mentionne que le président a donné lecture de la déposition écrite de D. B., lequel n'avait pas été précédemment entendu, mais qui n'indique pas si celui-ci devait ne pas comparaître ultérieurement, ne permet pas de savoir si, à l'instant de cette lecture, les dispositions des textes susvisés ont été respectées" ;

Attendu qu'en donnant lecture des dépositions d'une partie civile absente mais qui, en cette qualité, ne pouvait en toute hypothèse être acquise aux débats, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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