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Cass. 22.05.2001 n°9816219 (Jurisprudence JL n°J249172)

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Cour de cassation 22 mai 2001 n°9816219, Jus Luminum n°J249172

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9816219
Numéro Jus Luminum J249172
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse Pyrénées (BPTP), dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit :

1 / de M. Daniel Y…,

2 / de Mme Monique A…, épouse Y…,

demeurant ensemble …,

3 / de M. Casimir Z…,

4 / de Mme Anne X…, épouse Z…,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse Pyrénées (BPTP), de Me Ricard, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y…, qui avaient acquis des époux Z…, un fonds de commerce dont ils devaient payer le prix au moyen d'un prêt consenti par la Banque populaire Toulouse Pyrénées (BPTP) et d'un apport personnel, ont engagé une action en nullité de cette cession et, corrélativement, du prêt accordé pour sa réalisation ;

que, reconventionnellement, la BPTP a poursuivi aussi la nullité du prêt pour dol, en faisant valoir que, contrairement à leurs engagements, déterminants selon elle de sa décision, de leur octroyer le crédit, les époux Y… n'avaient pas effectué l'apport personnel convenu ;

qu'elle a, dans le même temps, fait pratiquer une saisie conservatoire des fonds prêtés entre les mains du notaire où ils se trouvaient encore ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la BPTP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la nullité du contrat de prêt pour dol et de l'avoir condamnée in solidum avec les époux Y… à payer aux époux Z… la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à titre de dommages-intérêts complémentaires, les intérêts au taux légal sur la somme de 560 000 francs, objet de la saisie conservatoire entre les mains du notaire, à compter du 11 avril 1995 jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :

1 / que, selon les articles 1134 et 1356 du Code civil, les juges sont liés par l'aveu judiciaire fait par une partie à un contrat sur un point de fait de nature à produire des effets juridiques ;

qu'en l'espèce, les époux Y… faisaient valoir, dans leurs conclusions de première instance et d'appel, que le financement de l'acquisition du fonds de commerce devait s'effectuer au moyen d'un apport personnel de 150 000 francs et d'un crédit de 560 000 francs contracté auprès d'elle ;

qu'ainsi, il ressortait nécessairement de leur aveu sur ce point de fait que l'apport personnel était déterminant de son propre engagement ;

qu'en retenant le contraire, au mépris de l'aveu judiciaire des époux Y…, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / qu'en tout état de cause, selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

que les juges du fond ne doivent pas s'attacher à la lettre du contrat mais en rechercher l'esprit ;

qu'en l'espèce, le rapprochement entre les clauses de l'offre de prêt et celles du contrat de vente et de l'étude prévisionnelle établissait que l'apport personnel des époux Y…, entré dans le champ contractuel, était déterminant de sa décision de leur octroyer le crédit ;

qu'en s'attachant au terme "apport" figurant dans l'offre de prêt, sans rechercher quelle avait été la volonté des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'aveu ne pouvant avoir pour objet qu'un point de fait, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui leur étaient soumis et sans violer les textes susvisés que les juges du fond ont recherché, ainsi qu'il leur appartenait de le faire, si, indépendamment des déclarations figurant dans les conclusions des époux Y…, les manoeuvres dont ces derniers avaient fait l'aveu avaient ou non été déterminantes de la conclusion du contrat de prêt ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la BPTP, in solidum avec les époux Y…, à indemniser les époux Z… des conséquences de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du notaire sur les fonds prêtés, l'arrêt retient que les intéressés avaient dû faire un emprunt pour acquérir une propriété rurale, faute d'avoir pu disposer du prix de vente de leur fonds de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi la saisie litigieuse avait été fautive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais dans ses seules dispositions ayant condamné la BPTP, in solidum avec les époux Y…, à indemniser les époux Z… du préjudice subi par eux du fait de l'impossibilité où ils s'étaient trouvés de percevoir le prix de vente de leur fonds de commerce, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit que les dépens du pourvoi seront supportés par moitié par la BPTP d'une part et par les époux Y… d'autre part ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentés de ce chef par la BPTP et par les époux Z… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

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