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Cass. 22.05.2001 (Jurisprudence JL n°J500763)

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Cour de cassation 22 mai 2001, Jus Luminum n°J500763

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J500763
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 septembre 2000, qui, notamment pour travail dissimulé, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 121-6,121-7 et 321-1 du Code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X… coupable de recours à des personnes exerçant un travail dissimulé ;

"aux motifs qu'après s'être expliqué sur l'épisode des faux billets de 500 francs qu'il a dit n'avoir jamais détenus, Serge X… a précisé que la société Top Satellite avait été créée en 1991 par lui-même, par son épouse désignée comme gérante, son beau-frère, sur sa décision, après son licenciement d'une société spécialisée dans la télévision par satellite, où il avait de nombreuses relations à l'étranger ;

les clients se trouvaient à l'étranger, en Europe et au Maghreb ;

en octobre 1998, un de ses clients, Bob Y… de la société DRS, lui avait demandé s'il pouvait lui fournir des téléphones portables en quantité, et lui avait donné de l'argent liquide à titre d'acompte une somme de 10 000 livres sterling, soit environ 92 000 francs français ;

à l'époque, les appareils les moins chers coûtaient 390 francs, et leur coût avait baissé, à la fin de l'année 1998, jusqu'à 90 francs ;

il avait d'abord réalisé lui-même les achats de portables, les factures étant délivrées début novembre 1998, il s'était rendu chez Darty à Bercy 2, où il avait rencontré le vendeur Karim Z… auquel il avait expliqué qu'il voulait de nombreux appareils, lui laissant ses coordonnées ;

Karim Z… lui avait apporté quelques jours plus tard une quinzaine de packs dans des sacs FNAC ;

il l'avait remboursé sur présentation des tickets de caisse ;

Karim Z… lui avait remis des portables à plusieurs reprises, venant seul d'abord, puis avec Serge B…, ces deux derniers touchant 50 francs par pack acheté ;

après une discorde entre ces deux-ci, Serge B… a continué seul les mêmes opérations ;

à la revente des appareils, il gagnait 50 francs, remettait 50 francs à son sous-traitant, ayant revendu l'appareil 100 francs de plus que son coût ;

Serge X… a reconnu : que la moitié de ces transactions n'était pas apparue dans sa comptabilité, pour un montant évalué à 200 000 francs ;

que les factures FNAC contenues dans sa comptabilité correspondaient à des achats effectués par Karim

Z…, que les factures aux identités fantaisistes utilisées par Karim Z… avaient eu pour but de ne pas attirer l'attention ;

qu'il n'avait fait apparaître en comptabilité que les appareils achetés avec une facture Top Satellite, Bob Y… voulant une partie des appareils facturés et l'autre non, qu'ils faisaient en sorte que les deux comptabilités soient concordantes, que les téléphones découverts sur son lieu de travail étaient destinés à être payés en liquide, non facturés ;

que les espèces françaises trouvées sur le lieu de travail venaient en grande partie des téléphones portables, en totalité pour les francs belges ;

qu'il avait utilisé de la même façon que Karim Z… deux "clients" algériens qui, pour payer leur séjour, lui avaient ramené, chacun, une vingtaine de pièces par jour pendant deux semaines, lui-même leur ayant fait cette proposition, leur rémunération ayant été également de 50 francs par téléphone apporté ;

que la téléphonie n'était pas son activité principale, l'activité essentielle de l'entreprise étant effectivement "les achats-ventes import-export création ingénierie en sous- traitance fabrication installation diffusion d'antennes par satellite et de tous produits de télécommunication" ;

qu'il ne s'était lancé sur ce marché qu'à la demande d'un certain Bob Y…, qui lui a avancé les fonds ;

qu'excepté avec cette personne, il ne faisait pas de téléphonie ;

pour cette raison, il avait demandé à Karim Z…, puis à Serge B… de "travailler" en quelque sorte pour son compte en lui procurant des téléphones ;

qu'ils faisaient cela contre rémunération et savaient forcément qu'ils n'étaient pas déclarés pour ce travail, chacun d'eux ayant son emploi ;

qu'il avait consulté un avocat après le début de la procédure et sur ses avocats, avait essayé, dans la mesure du possible, de régulariser ces achats en provisionnant dans la comptabilité de l'entreprise des achats des portables saisis ;

qu'il avait demandé à Serge Thiery et Karim Z… une fiche d'honoraires concernant les commissions versées à chacun ;

que, sur l'imputabilité, Serge X… a accompli personnellement l'ensemble des actes énoncés ci-dessus, depuis les propositions de "travail" à Karim Z…, à Serge B… ou à deux personnes de nationalité algérienne, jusqu'aux remises des fonds pour les achats, aux réceptions des marchandises et aux paiements des commissions ;

que les défauts d'imputations comptables ressortaient de sa décision ;

qu'il ne s'y est pas trompé d'ailleurs, puisque dans ses deux auditions, il n'a fait état que de ses actes propres, de ses décisions et non pas de celles du représentant qualifié de l'entreprise ;

que les actes reprochés n'ont pas été ceux de la société Top Satellite, mais ceux accomplis personnellement par Serge X… ;

qu'en conséquence, doivent être rejetés comme inopérants les arguments tirés de la responsabilité pénale exclusive de Top Satellite ;

que s'agissant de la complicité et du recel des délits de travail dissimulé reprochés à Serge Thiery et Karim Z…, Karim Z… et Serge B… ont été condamnés définitivement du chef de travail dissimulé par l'exercice d'une activité de négoce de téléphones portables sans procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ;

que Serge X… qui a exposé de façon circonstanciée telle qu'énoncée ci-dessus, la recherche et l'utilisation "d'acheteurs",

dont il connaissait l'emploi salarié préexistant au sein de l'entreprise Darty, qui a reconnu les avoir fait travailler pour "lui" sans avoir régulièrement contracté avec eux, a reçu de ceux-ci des marchandises dont il connaissait les conditions d'achat, et leur a donné les instructions et les moyens financiers pour les achats ;

que les délits de complicité et de recel de travail dissimulé sont caractérisés dans tous leurs éléments constitutifs ;

qu'à titre d'information complémentaire, le dossier de la procédure contient une copie des procès-verbaux établis entré le 13 avril 1999 et le 7 mai 1999, desquels il résulte que la même méthode d'achat par emploi d'intermédiaire a été utilisée par Serge X… à l'égard de Nordine A… qui, à travers ses explications a confirmé que Serge X… "possédait" la société Top Satellite, a indiqué qu'il touchait également 50 francs par pack acheté et avait reçu une mise de fonds de 2 000 francs, Mme X… se présentant comme la gérante dans son audition de 17 heures ;

que les faits poursuivis sous les qualifications de complicité et de recel du travail dissimulé reproché à Karim Z… et Serge B…, peuvent être justement requalifiés dans le délit unique de recours à des personnes exerçant un travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 324-9 du Code du travail ;

que l'intention coupable est caractérisée de la même façon que pour les délits de complicité et de recel (arrêt, pages (arrêt, pages 15 à 19) ;

"1 / alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ;

qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des mentions de l'arrêt attaqué (page 4) qu'il était reproché à Serge X… d'une part, d'avoir exercé à but lucratif une activité de négoce de téléphones portables sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l'administration fiscale, d'autre part, d'avoir recelé du travail dissimulé reproché à Karim Z… et Serge B…, enfin de s'être rendu complice du travail dissimulé reproché à Karim Z… et Serge B… ;

que, dès lors, relevant, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention du chef de recours à des personnes exerçant un travail dissimulé, que Serge X… aurait également chargé Serge A… de procéder, moyennant une commission, à l'achat de téléphones portables, la cour d'appel qui retient à la charge du prévenu des faits non compris dans l'acte de saisine, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"2 l alors que tout accusé ayant - conformément aux dispositions de l'article 6 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme - le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu afin de le mettre en mesure de préparer utilement sa défense ;

qu'en l'espèce, le demandeur a été poursuivi des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, de recel et de complicité de travail dissimulé ;

que, dès lors, en estimant que les faits poursuivis sous les qualifications de complicité et de recel du travail dissimulé reproché à Serge Thiery et Karim Z…, peuvent être justement requalifiés dans le délit unique de recours à des personnes exerçant un travail dissimulé, sans avoir préalablement informé Serge X… de cette requalification, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de l'égalité des armes" ;

Attendu que, pour déclarer Serge X… coupable des délits de travail dissimulé et recours à des personnes exerçant un travail dissimulé, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rien ajouter aux faits qui leur étaient soumis, les juges, qui avaient le pouvoir et le devoir de restituer à la poursuite sa véritable qualification ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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