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Cass. 22.05.1996 n°9585170 (Jurisprudence JL n°J297509)

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Cour de cassation 22 mai 1996 n°9585170, Jus Luminum n°J297509

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 22 mai 1996
Numéro 9585170
Numéro Jus Luminum J297509
Président M. GUILLOUX
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X…YYO.-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 232-6 et R. 266-6 du Code de la route, 411, 515, 537 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaréYYO.-Paul X… coupable d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge et l'a condamné à 1 500 francs d'amende et 8 jours de suspension de permis de conduire;

"aux motifs adopté du premier juge que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire;

"alors que même en l'absence de comparution du prévenu, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen s'abstenir d'examiner les éléments invoqués par lui devant le tribunal et notamment une lettre adressée le 21 septembre 1994 au directeur départemental de la police dans laquelle il expliquait que c'est, suivant un autocar de touristes auquel il avait auparavant laissé le passage, qu'il avait franchi le carrefour et contestait avoir brûlé le feu";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant par adoption des motifs du premier juge, après avoir considéré comme non probantes les déclarations deYYO.-Paul X…, a, sans insuffisance ou contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré ce prévenu coupable;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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