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Cass. 22.04.1997 (Jurisprudence JL n°J313676)

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Cour de cassation 22 avril 1997, Jus Luminum n°J313676

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 22 avril 1997
Numéro
Numéro Jus Luminum J313676
Président M. GUERDER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseillerWXY.ET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTIN X…, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème Chambre, du 21 mai 1996, qui, pour vol, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de réponse à conclusions ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout arrêt doit être motivé et que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de défense dont ils sont saisis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a, avant toute défense au fond, été saisie par la prévenue de conclusions régulières tendant, selon les énonciations, de l'arrêt, à un renvoi pour préparer sa défense, une confrontation avec la partie civile, l'audition de témoins, la nullité de l'information judiciaire, un renvoi des fins de la poursuite et la condamnation de la partie civile pour procédure abusive ;

Mais attendu que ces conclusions, qui contestaient en outre la procédure suivie par les premiers juges, en ce qu'ils avaient statué à l'égard de la prévenue, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, contenaient un chef péremptoire de défense, sur lequel, quel qu'en soit le mérite, il appartenait aux juges du second degré de statuer; qu'en omettant de se prononcer sur cette exception de nullité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, du 21 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, MmeWXY.et conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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