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Cass. 22.03.2007 n°0447133 (Jurisprudence JL n°J292254)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de cassation 22 mars 2007 n°0447133, Jus Luminum n°J292254

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0447133
Numéro Jus Luminum J292254
Président Mme MAZARS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juillet 2004), que Mme X…, salariée de l'association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, a conclu avec son employeur le 22 décembre 2000 un acte qualifié de transaction ;

qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait à l'arrêt d'avoir déclaré nulle "la transaction intervenue le 22 décembre 2000 entre l'association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés du Loir-et-Cher et Mme Catherine X…" alors, selon le moyen :

1 / d'une part, que le contrat de travail peut prendre fin par un licenciement, par une démission, mais encore du commun accord des parties ;

que si les parties à un contrat de travail décident d'un commun accord d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations professionnelles ;

qu'en énonçant que la convention s'analysait en une transaction quand il résultait de ces constatations que cet accord était intervenu avant le licenciement, et qu'il avait pour objet de mettre fin au contrat de travail de Mme X…, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, et a violé les articles 1134 et 2044 du code civil, et l'article L. 321-1 du code du travail ;

2 / d'autre part, que l'accord constatant la rupture du lien contractuel et conclu en l'absence de tout litige entre l'employeur et le salarié s'analyse en une rupture amiable ;

qu'en relevant, pour qualifier l'accord litigieux de transaction, que cet accord mettait fin au litige résultant d'un licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu qu'une décision de licenciement ne pouvait pas caractériser l'existence d'un litige né ou à naître, a violé les articles 1134 et 2044 du code civil, et L. 321-1 du code du travail ;

3 / enfin qu'il appartient au juge de vérifier l'existence de concessions réciproques pour retenir la qualification de transaction ;

qu'en se bornant à relever que l'accord indiquait que les parties renonçaient réciproquement à toutes contestations sur les conditions dans lesquelles a été exécuté le contrat de travail pour en déduire que l'accord intervenu le 22 décembre 2000 entre la FNATH et Mme X…, s'analysait en une transaction, sans expliquer quelles pouvaient être les concessions réciproques consenties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'acte du 22 décembre 2000 signé le jour de l'entretien préalable au licenciement avait pour objet de mettre fin au litige résultant du licenciement, a justement décidé qu'il s'agissait d'une transaction intervenue avant la rupture définitive et qui était donc irrégulière ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés du Loir-et-Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

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