» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 22.03.2000 (Jurisprudence JL n°J345710)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit et gestion des collectivités territoriales 2009

Cour de cassation 22 mars 2000, Jus Luminum n°J345710

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 22 mars 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J345710
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELYT. ER, les observations de la société civile professionnelleQO. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 7 juillet 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés en état de récidive, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 21 mars 2000 rejetant la requête en inscription de faux ;

Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :

Attendu que, par lettre du 31 janvier 2000, le demandeur s'est régulièrement désisté de son pourvoi contre l'arrêt civil ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 12 janvier 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 8 juillet 1999 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire additionnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ;

qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 310, 347, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (pages 17, 23 et 28) mentionne que le président a procédé à plusieurs reprises à la réouverture des débats ;

"alors que les débats se poursuivent sans discontinuer à compter de leur ouverture, c'est-à-dire aussitôt après que le président a déclaré le jury définitivement constitué, jusqu'à leur clôture, prononcée en vertu de l'article 347 du Code de procédure pénale, après le réquisitoire et les plaidoiries ;

qu'en l'espèce, les mentions du procès-verbal des débats qui énoncent qu'à plusieurs reprises, le président a ordonné la "réouverture des débats" sans constater leur clôture préalable, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe de la continuité des débats a été respecté" ;

Attendu que le procès-verbal mentionne que le président a ordonné la réouverture des débats sur trois demandes de renvoi de l'affaire et de supplément d'information, sur lesquelles il avait été sursis à statuer par arrêts ;

Attendu qu'en cet état, le principe de la continuité des débats n'a pas été méconnu ;

que la seule interruption prohibée par l'article 307 du Code de procédure pénale est celle qui conduirait la Cour et le jury réunis à délaisser momentanément l'affaire concernée pour procéder à l'examen d'une autre cause ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant par un arrêt incident du 3 juillet 1995 (n 10), a rejeté la demande de mise en liberté présentée par François X… ;

"aux motifs que, pour apprécier la possibilité de faire droit à une demande de mise en liberté présentée par l'accusé au cours des débats, la cour d'assises n'est pas tenue de se prononcer en considération des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale, mais doit notamment rechercher si une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès ou à la manifestation de la vérité ;

qu'il est à craindre que l'accusé François X… qui, dès le premier jour des débats, a présenté une demande de sursis à statuer, suivie de deux demandes aux fins de renvoi, ne cherche par la présente demande à entraver la poursuite des débats en ne se représentant pas devant ses juges et que l'on ne saurait en outre écarter l'éventualité d'une pression exercée sur le mineur partie civile ;

"alors, d'une part, que tout accusé a le droit de présenter une demande de mise en liberté sur laquelle il doit être statué à bref délai ;

qu'en l'espèce, en différant de quatre jours la réponse aux conclusions déposées par la défense tendant à la remise en liberté de François X…, la cour d'assises a méconnu les principe et texte susvisés et porté atteinte aux droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que la cour d'assises, pour apprécier la possibilité de faire droit à une demande de mise en liberté, doit, notamment, rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès ou à la manifestation de la vérité ;

qu'en l'espèce, en se fondant, pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée par l'accusé, sur l'exercice, par celui-ci, de moyens de défense légaux tels qu'une demande de sursis à statuer ou une demande de renvoi et sur le risque de "l'éventualité" d'une pression sur les victimes, sans que soient précisés les éléments de l'espèce retenus par la Cour pour conclure à un tel risque, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et porté atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu que François X… a, le 29 juin 1999, présenté une demande de mise en liberté, sur laquelle les débats ont eu lieu le 30 juin suivant ;

que par arrêt du 3 juillet 1999, la Cour a rejeté cette demande par les motifs partiellement reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués n'ont aucun fondement ;

Que, d'une part, la Cour a statué à bref délai conformément à l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que, d'autre part, elle a, contrairement à ce qui est soutenu, notamment recherché si, en fonction des éléments de l'espèce, souverainement appréciés par elle, une mise en liberté de l'accusé n'était pas de nature à nuire au bon déroulement du procès ou à la manifestation de la vérité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, statuant par un arrêt du 6 juillet 1999 (n 14) sur incident contentieux, la Cour a rejeté la demande de supplément d'information présentée par François X… ;

"alors que les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ;

qu'en se bornant à affirmer au soutien de sa décision, sans en justifier, qu' "au terme de l'instruction à l'audience, il apparaît que les mesures sollicitées auxquelles il n'a pas été satisfait, demeurent inutiles à la manifestation de la vérité", la Cour a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'après achèvement de l'instruction à l'audience, la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de supplément d'information par le motif reproduit au moyen ;

Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier les mesures sollicitées, la Cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 3, 6, 11 et 14 libellées en ces termes :

"l'accusé François X… avait-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés, autorité sur Aurélien Baptiste (ou Mathieu Baptiste) comme ayant été confié à sa garde par les parents du mineur ?"

"alors que la Cour et le jury devaient être interrogés sur les faits et circonstances d'où pouvait résulter l'autorité de l'accusé sur les victimes ;

que la mention selon laquelle les mineurs avaient été "confiés à sa garde" ne pouvait, à elle seule, justifier la déclaration de culpabilité de François X… des chefs de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, sans indication d'aucune autre circonstance de nature à établir l'autorité qu'il exerçait sur eux ;

que la déclaration de culpabilité est ainsi privée de tout fondement légal" ;

Attendu que, contrairement ce qui est allégué, les questions critiquées au moyen caractérisent, sans insuffisance, la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 315, 316 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour, par arrêt incident du 2 juillet 1999, a refusé de donner acte à la défense de ce que l'avocat général a délibérément menti à la Cour et au jury ;

"aux motifs qu'il ne peut être donné acte des propos tenus à l'audience par le ministère public ;

"alors, d'une part, que tous les faits se sont produits à l'audience et que, par conséquent, la Cour a été à même de constater, peuvent faire l'objet d'une demande de donné acte ;

que, dès lors, en l'espèce, en refusant de donner acte des propos tenus à l'audience par le ministère public, la Cour a méconnu sa propre compétence et violé les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que le ministère public, qui soutient l'action publique, et qui, dans le cadre du procès criminel, a pour fonction de développer l'accusation, est tenu d'accomplir sa mission de façon non partisane ;

que, dès lors, les conclusions de la défense tendant à faire constater la méconnaissance de cette obligation portent sur des faits de nature à vicier la procédure et présentent, en cas de refus de donner acte, un caractère contentieux" ;

Attendu que, pour refuser de donner acte à la défense de ce que l'avocat général aurait menti, la Cour se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;

Qu'un accusé ne peut, faute d'intérêt, soulever une irrégularité d'un arrêt incident lorsque les faits, dont acte avait été requis, n'étaient pas de nature à entraîner la nullité de la procédure ;

que tel est le cas lorsqu'il a été demandé acte de propos tenus par le ministère public dont il est de règle que la parole à l'audience est libre ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt civil :

Donne acte du désistement ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. PelYT. er conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2010, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions