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Cass. 22.03.2000 (Jurisprudence JL n°J321821)

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Cour de cassation 22 mars 2000, Jus Luminum n°J321821

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J321821
Président M. LE ROUX-COCHERIL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Champagne Moët etZSR.don, société anonyme dont le siège est 20, avenue de Champagne, 51333 Epernay Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Y…,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Champagne Moët etZSR.don, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1997), que M. Y… a été engagé, le 1er décembre 1971, par la société Moët etZSR.don en qualité d'attaché commercial ;

que, le 10 mars 1995, il a été licencié pour faute grave "constituée par le détournement des livraisons (facturation à des personnes autres que celles ayant reçu les marchandises) et l'incapacité à restituer à notre société les montants encaissés ou pas par vous, et ce malgré vos promesses" ;

que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Moët etZSR.don fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;

qu'il s'ensuit, la société Moët etZSR.don ayant invoqué un fait fautif qui s'était poursuivi jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement, à savoir le défaut de respect par le salarié de son engagement de restituer à la société Moët etZSR.don les montants correspondant aux détournements, que viole le texte précité l'arrêt qui refuse de prendre en considération les faits mêmes de détournement pour la raison que l'employeur en avait eu connaissance antérieurement au délai de deux mois prévu par ce texte ;

que, d'autre part, la lettre de licenciement n'ayant pas invoqué seulement "le détournement des livraisons", mais également "l'incapacité à restituer à notre société les montants correspondants encaissés ou pas par vous, et ce malgré vos promesses", viole l'article L. 122-44 du Code du travail l'arrêt qui, omettant de s'en expliquer, considère que l'employeur aurait eu connaissance du motif de licenciement plus de deux mois avant le délai institué par ce texte ;

qu'enfin, faute de s'être expliqué sur ce second motif de licenciement invoquant le défaut de respect par le salarié de son engagement de restituer les montants correspondant aux détournements, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le fait fautif invoqué dans la lettre de licenciement était connu de l'employeur dès le 22 septembre 1994, la cour d'appel a pu en déduire que, lors de l'engagement des poursuites disciplinaires, le 19 janvier 1995, ce fait était prescrit ;

qu'elle a exactement décidé que le licenciement ainsi intervenu au mépris des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Moët etZSR.don fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité de préavis n'étant pas due au salarié qui est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, viole l'article L. 122-8 du Code du travail et la convention collective du champagne l'arrêt qui condamne l'employeur à verser une indemnité de préavis à M. Y… tout en constatant que celui-ci se trouvait hors d'état de travailler en raison de son état de santé qui avait provoqué un arrêt pour maladie ;

Mais attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice dont il était tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie du salarié, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Moët etZSR.don fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y… avait été engagé à un poste d'attaché commercial au coefficient 300 de la convention collective du champagne et bénéficiait du coefficient 310 au moment de la rupture du contrat de travail ;

que le poste d'attaché commercial relève de la classification des agents d'encadrement définie à l'article B 24/2 de ladite convention collective, pour les coefficients 200 à 325 ;

qu'il s'ensuit que viole ce texte conventionnel l'arrêt qui considère que M. Y… avait droit à la qualification de cadre et non d'agent d'encadrement, quel que fût son coefficient et bien qu'il n'ait eu ni personnel sous ses ordres, ni délégation de pouvoir de l'employeur ;

que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui reconnaît à M. Y… la qualification de cadre et non d'agent d'encadrement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Moët etZSR.don faisant valoir que la preuve était rapportée de ce que le salarié était un agent d'encadrement et non un cadre, par la production des listes électorales pour les élections des délégués du personnel des années 1991 à 1994 sur lesquelles M. Y… a toujours figuré, sans aucune protestation de sa part, dans le collège agents encadrement ;

qu'en outre, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui statue sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Moët etZSR.don faisant valoir que M. Y… avait écrit dans ses conclusions de première instance : "le conseil de prud'hommes se demandera si un simple attaché commercial peut être rendu responsable par son employeur de la défaillance de la clientèle de celui-ci" ;

que, de plus, M. Y… ayant reconnu n'avoir été qu'un simple attaché commercial, viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, d'office, retient que le salarié aurait exercé les fonctions d'attaché de direction ;

qu'enfin, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient comme significatif, au regard de la qualification de M. Y…, le fait que celui-ci était affilié à des organismes de retraite de cadres, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Moët etZSR.don faisant valoir que le salarié n'était affilié à ces organismes qu'en tant qu'assimilé cadre ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y… avait un domaine d'action étendu à l'ensemble de la Corse et disposait, à cette fin, d'une large autonomie, n'étant soumis qu'au contrôle d'un directeur régional, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Moët etZSR.don dans le détail de son argumentation, a estimé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait la qualité de cadre ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Champagne Moët etZSR.don aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Champagne Moët etZSR.don à payer à M. Y… la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.

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