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Cass. 22.02.2007 (Jurisprudence JL n°J399900)

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Cour de cassation 22 février 2007, Jus Luminum n°J399900

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J399900
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jérôme X… de son intervention ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jérôme X…, victime dans sa minorité d'un accident survenu alors qu'il jouait avec trois autres enfants, dont l'un de ses frères, a, devenu majeur, assigné en responsabilité les parents de deux des autres enfants et ses propres parents, M. et Mme X…, lesquels ont eux-mêmes appelé à la procédure, en demandant sa garantie, leur assureur, la société L'Assurance mutuelle des comptables et fonctionnaires publics et assimilés (AMCFPA) ;

qu'un jugement les ayant condamnés, de même que les autres parents, à payer à leur fils une certaine somme à titre de dommages-intérêts, mais les ayant déboutés de leur demande contre la société AMCFPA, M. et Mme X… ont interjeté un appel dirigé exclusivement contre cette société en réclamant qu'elle soit condamnée à les garantir ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X… de cette demande, l'arrêt réforme le jugement et condamne les appelants aux dépens de première instance et d'appel, en retenant que le dommage subi par M. Jérôme X… l'ayant été au cours d'une action de jeu auquel il a participé, il ne peut faire valoir contre ses parents et ceux de ses camarades le fait individuel de son frère et de ses camarades de jeux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que d'un appel limité aux dispositions du jugement intéressant la société AMCFPA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne L'Assurance mutuelle des comptables et fonctionnaires publics et assimilés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X… et de L'Assurance mutuelle des comptables et fonctionnaires publics et assimilés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.

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