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Cass. 22.01.2008 (Jurisprudence JL n°J325447)

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Cour de cassation 22 janvier 2008, Jus Luminum n°J325447

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 22 janvier 2008
Numéro
Numéro Jus Luminum J325447
Président M. Farge ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Y… Luis, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2007 , qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à quatre ans d'emprisonnement,70 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4,591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu " à l'audience publique du 28 mars 2007, M. A…, président, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale ;

que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

que Me Z…, avocat, muni d'un pouvoir, qui représente Luis X… Y…, indique qu'il n'existe aucune difficulté quant aux délais de citation de son client et indique que celui-ci accepte de comparaître volontairement sur les faits qui lui sont reprochés ;

qu'à l'issue des débats, M. le Président a averti les parties que l'arrêt serait rendu le 2 mai 2007, le délibéré ayant été prorogé au 6 juin 2007 " ;

" alors que, la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité ;

que, dès lors qu'il ne résulte ni de ces mentions, ni d'aucune autre de l'arrêt attaqué que l'avocat de Luis X… Y… a eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président, le ministère public a été entendu puis que l'avocat, muni d'un pouvoir pour représenter le prévenu, a eu la parole ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2,132-24,222-36, alinéa 1, et 222-37, alinéa 1,222-41,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49,222-50 et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 2171 et R. 5172 du code de la santé publique,1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Luis X… Y… à une peine de quatre ans d'emprisonnement et 70 000 euros d'amende et a prononcé une interdiction du territoire pour une durée de dix ans ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne la peine à infliger à Luis X… Y…, la nature des faits qui lui sont reprochés, s'agissant d'un trafic international organisé, portant sur des quantités importantes de drogue dure (cocaïne), le trouble en résultant pour l'ordre public compte tenu du danger pour la santé publique que fait courir la commercialisation de substances dangereuses et la personnalité du prévenu qui n'a pas été condamné précédemment en SW., mais fait l'objet de mauvais renseignements des autorités espagnoles, justifie le prononcé d'une peine de quatre ans d'emprisonnement ;

que Luis X… Y… est de nationalité étrangère ;

qu'il ne justifie d'aucune attache familiale ou professionnelle en SW. ;

qu'il a mis à profit sa présence sur le territoire français pour participer à un trafic organisé international portant sur des quantités importantes de stupéfiants ;

qu'il ne justifie pas remplir les conditions prévues par les articles 131-30-1 et 131-30-4 du code pénal ;

" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

qu'en condamnant Luis X… Y… – dont le jugement infirmé avait relevé qu'il n'avait jamais été condamné-à quatre ans d'emprisonnement sans sursis, en se bornant à des considérations générales sur les infractions reprochées, transposables à l'ensemble des infractions ou encore à des considérations insuffisantes sur sa personnalité, en l'absence de précision sur la date et la nature des prétendues mauvais renseignements des autorités espagnoles et sur leurs suites judiciaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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