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Cass. 21.10.1999 (Jurisprudence JL n°J327882)

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Cour de cassation 21 octobre 1999, Jus Luminum n°J327882

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J327882
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e bureau, …,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X… Wang, sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude XXQ., greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 11 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que pour confirmer, sur appel du préfet, la décision d'un juge délégué ayant dit n'y avoir lieu à rétention administrative à l'encontre de M. Y…, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient que l'absence à l'audience de la préfecture de police ne permet pas d'apprécier la pertinence des moyens qu'elle allègue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la présence aux débats du préfet ou de son représentant n'est pas obligatoire et qu'il lui appartenait de répondre aux moyens figurant dans la déclaration d'appel, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juillet 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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