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Cour de cassation 21 septembre 2005, Jus Luminum n°J362158
| Niveau de juridiction | National, Suprême |
| Juridiction | Cour de cassation |
| Formation | |
| Date | |
| Numéro | |
| Numéro Jus Luminum | J362158 |
| Président | Mme MAZARS |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 04.07.2008 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X… a été engagé à compter du 6 juillet 1998 en qualité d'ingénieur commercial par la société Cril ingénierie, société de conseil et d'assistance en informatique et téléphonie ;
que le contrat de travail prévoyait une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable d'intéressement déterminé en fonction des résultats de l'activité par rapport à l'objectif de prise de commandes qui était fixé pour l'année 1999 à 9 000 KF ;
qu'à la suite de son refus de voir les objectifs fixés à 16 500 KF pour l'année 2000, le salarié a été licencié ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et réclamer un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer uneYTO.e somme à titre de dommages intérêts alors, selon le moyen, que les objectifs fixés à un salarié peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ;
que l'employeur peut donc se réserver, dans le contrat de travail, la faculté d'adapter la partie variable de la rémunération en fonction de la réalisation desdits objectifs, sous réserve de ne pas modifier de façon discrétionnaire les bases de cette rémunération ;
que le contrat de travail de M. X… prévoyait qu'à sa rémunération globale annuelle forfaitaire devait s'ajouter une part variable d'intéressement à objectifs atteints, les modalités de calcul de cet intéressement étant définies par une note séparée ;
qu'en conséquence, la société Cril ingénierie était en droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de modifier les objectifs à atteindre par le salarié pour bénéficier de la partie variable de son salaire dès lors qu'elle ne modifiait pas les modalités de calcul de cette même partie ;
que dès lors, en décidant que l'employeur avait modifié un élément essentiel du contrat de travail que le salarié était fondé à refuser, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur imposait à M. X… une augmentation de près de 80 % des objectifs de prise de commandes à atteindre par rapport à l'année précédente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle augmentation, dès lors que la part variable de la rémunération était fonction des objectifs atteints par le salarié, constituait une modification du contrat de travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié uneYTO.e somme à titre de rappel de salaire pour l'exercice 1999, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le chiffre d'affaires de 11 116 980,46 francs sur lequel M. X… calculait sa rémunération variable pour l'exercice 1999 comprenait deux affaires conclues avec la société Thomson-CSF/Tetexis, client qui, aux termes de la note interne LM/P99 1231 faisant partie intégrante du contrat de travail de M. X…, était expressément exclu du territoire commercial de ce dernier pour être attribué à M. Y…, signataire de ladite annexe ;
que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ladite note interne, décider qu'il était expressément stipulé au contrat de travail du salarié que toutes les affaires signées dans les zones T1 et T2 étaient attribuées à ce dernier ;
qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail stipulait expressément que toutes les affaires signées dans les zones T1 et T2 étaient attribuées au salarié et que le fait qu'un protocole d'accord ait pu être signé entre Thomson et Cril ne signifiait pas que l'affaire n'était pas gérée par M. X… ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié uneYTO.e somme à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre de l'année 2000 sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le contrat avec la société IAM avait été signé au mois d'août 2000 soit postérieurement au départ du salarié de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit au rappel de salaire et de congés payés afférents pour l'exercice 2000, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Cril ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cril ingénierie à payer à M. X… la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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