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Cass. 21.06.2006 n°0540648 (Jurisprudence JL n°J290617)

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Cour de cassation 21 juin 2006 n°0540648, Jus Luminum n°J290617

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 21 juin 2006
Numéro 0540648
Numéro Jus Luminum J290617
Président M. TEXIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X… a été engagée par le Crédit lyonnais en qualité de responsable de la consolidation du groupe le 20 décembre 1990 ;

que de 1995 à 1997, elle a été responsable du service centralisation comptable ;

qu'elle a quitté la société dans le cadre d'un congé sabbatique, pris en application de l'accord du 10 juillet 1996 mettant en oeuvre un plan social, du 16 décembre 1996 au 16 décembre 1999 ;

que ce congé a été renouvelé pour une durée d'un an, qu'ayant sollicité sa réintégration dès le 12 septembre 2000 et n'ayant reçu aucune proposition formalisée 5 jours avant l'échéance du congé sabbatique, elle a indiqué à son employeur qu'elle comptait saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de sa non réintégration ;

qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 janvier 2001, l'employeur lui a adressé une lettre de licenciement pour absence injustifiée le 15 février 2001 ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2004) de l'avoir condamné à verser à Mme X… la somme de 37 364,20 euros à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement de la salariée, en date du 15 février 2001, que celle-ci avait été licenciée pour abandon de poste, le Crédit lyonnais reprochant expressément à la salariée d'être en absence injustifiée depuis le 18 décembre 2000, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération le motif visé dans la lettre de licenciement, dont elle a considéré qu'il importait peu, la cour d'appel a méconnu les limites du débat et violé ainsi, par refus d'application, l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le Crédit lyonnais n'avait pas fait de proposition de réintégration à la salariée cinq jours avant la fin de son congé sabbatique, que c'était à bon droit que cette dernière avait considéré que le Crédit lyonnais refusait sa réintégration, qu'en conséquence, la lettre de licenciement, adressée par l'employeur postérieurement à la saisine par la salariée de la juridiction prud'homale, était de nul effet ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé que la rupture était imputable au Crédit lyonnais et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme X… 37 364,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 26 de la convention collective nationale des banques n'est versée qu'en cas de licenciement fondé sur un motif objectif et établi d'insuffisance professionnelle, qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la cause du licenciement n'était pas fondée sur un tel motif; qu'en allouant néanmoins à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement, au motif que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et bien qu'elle eût constaté qu'il n'était pas fondé sur un motif d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé, par fausse application, l'article 26 de la convention collective nationale des banques ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 26 de la convention collective nationale des banques, le salarié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour motif non-disciplinaire fondé sur un motif objectif et établi d'insuffisance professionnelle ;

qu'il en résulte nécessairement que ces stipulations sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en a exactement déduit que la salariée pouvait bénéficier des stipulations conventionnelles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.

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