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Cass. 21.06.2001 (Jurisprudence JL n°J305961)

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Cour de cassation 21 juin 2001, Jus Luminum n°J305961

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J305961
Président M. OLLIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Clinique nouvelle du Forez, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Loire, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. QOS., conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. QOS., conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société La Clinique nouvelle du Forez, de la SCP USW.et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Loire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des Caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la clinique nouvelle du Forez a demandé à la Caisse de la Mutualité sociale agricole le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ;

que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ;

que la cour d'appel (Lyon, 23 novembre 1999), appliquant ce texte, a débouté la clinique nouvelle du Forez de sa demande ;

Attendu que la clinique nouvelle du Forez fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée et ne peut en ce cas nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ;

qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 sans justifier du caractère rétroactif non expressément spécifié de ses dispositions ni se préoccuper des droits acquis par la clinique nouvelle du Forez avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ;

2 ) que toute partie qui y a un intérêt peut invoquer le bénéfice d'un jugement ayant force de chose jugée ;

que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R.162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991" ;

qu'en niant la portée attachée à l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par le Conseil d'Etat et le droit de la clinique de l'invoquer à son profit pour faire échec aux dispositions de la loi de validation du 27 décembre 1996 qui réservait expressément le cas de décisions de justice passées en force de chose jugée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 ;

3 ) qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens" ;

qu'en niant l'existence de la protection due à la créance patrimoniale née pour la clinique de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 ayant annulé l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination des frais de salle d'opération, la cour d'appel a violé les stipulations précitées ;

4 ) qu'une loi déclarée conforme à la Constitution peut néanmoins comporter des dispositions incompatibles avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme et être écartée à ce titre par les juges ;

qu'en rappelant que le Conseil Constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 pour refuser d'en écarter l'application, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à l'examen de cette disposition législative au regard des dispositions conventionnelles, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

5 ) que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;

que la seule considération d'un intérêt financier ne constitue pas une cause d'utilité publique justifiant une validation législative ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6 ) qu'en jugeant que la loi de validation n'avait pas privé la clinique d'un procès équitable lui permettant de dûment contester l'atteinte au droit à la protection du bien quand ce dispositif légal permettait que des décisions de justice soient modifiées par une autorité non juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;

Attendu qu'en effet, en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ;

qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opérations ;

que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Clinique nouvelle du Forez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.

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