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Cass. 21.06.2000 n°9985201 (Jurisprudence JL n°J278571)

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Cour de cassation 21 juin 2000 n°9985201, Jus Luminum n°J278571

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 21 juin 2000
Numéro 9985201
Numéro Jus Luminum J278571
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 juin 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné la restitution d'un tableau et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ;

qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné en répression à la peine d'une année d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec comme obligation principale de rembourser la victime, et l'a condamné par ailleurs à restituer à M. Y… le tableau intitulé "Plage à Deauville" et à payer à celui-ci une somme de 375 953,21 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que la Cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel souffert par M. Y… en évaluant le montant des dommages et intérêts à la somme de 375 953,21 francs ;

qu'elle estime également que la restitution du tableau "Plage à Deauville" pour lequel le prévenu a été institué gardien, doit être ordonnée au bénéfice de M. Y… ;

"alors que la cour d'appel, après avoir déclaré que Maurice X…, quelles que soient les conditions de vente des autres tableaux, ne pouvait priver la partie civile du prix de vente des 14 tableaux litigieux et avoir estimé le montant du préjudice à la somme de 375 953,21 francs, incluant ces 14 oeuvres dont le prix de cession n'a pas été versé à l'artiste-peintre n'a pu, sans se contredire, ordonner ultérieurement la restitution de l'un des tableaux figurant sur la liste des 14 oeuvres non payées ;

qu'en se prononçant ainsi et en assortissant la peine d'emprisonnement prononcée avec sursis avec mise à l'épreuve de l'obligation d'indemniser la victime, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les premiers juges ont fixé à 375 953,21 francs le montant des dommages et intérêts dus par le prévenu à la partie civile, compte tenu de la restitution, à celle-ci, du tableau "Plage à Deauville" placé sous la garde du prévenu ;

que, par suite d'une erreur matérielle, le dispositif du jugement a mis l'obligation de restitution à la charge de la victime ;

Attendu que, réparant cette erreur, l'arrêt confirme le jugement, mais ordonne la restitution du tableau à la partie civile ;

Attendu qu'en cet état, les juges du second degré, qui n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, le montant de cette indemnité, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 et 132-40 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Maurice X… une condamnation pénale privative de liberté assortie du sursis avec mise à l'épreuve sans procéder à l'avertissement prévu à l'article 132-40 du Code pénal qui constitue une disposition substantielle lorsque le prévenu est dépourvu de conseil et était absent et non représenté en première instance" ;

Attendu que, les dispositions de l'article 132-40 du Code pénal n'étant pas prescrites à peine de nullité, l'omission de la formalité de l'avertissement prévue par cet article ne saurait entraîner la censure de l'arrêt ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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