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Cass. 21.03.2007 (Jurisprudence JL n°J316478)

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Cour de cassation 21 mars 2007, Jus Luminum n°J316478

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J316478
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2005), que Mme X… a assigné Mme Y… en vue de faire constater que la servitude d'écoulement des eaux dont bénéficiait son fonds était interrompue du fait de celle-ci ;

Attendu que pour condamner Mme X…, déboutée de ses demandes, à payer à Mme Y… différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme X…, en poursuivant l'instance alors que les conclusions d'expertise lui étaient largement défavorables, a fait preuve d'un esprit procédurier systématique et, par motifs propres, qu'elle ne pouvait pas ignorer le caractère illégitime de sa demande, ne serait-ce qu'en raison de la nature des eaux de ruissellement, et n'a pas hésité à exercer un recours contre le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X… à payer à Mme Y… les deux sommes de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens du présent arrêt ;

Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.

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