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Cass. 21.03.2006 n°0441933 (Jurisprudence JL n°J207331)

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Cour de Cassation 21 mars 2006 n°0441933, Jus Luminum n°J207331

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation
Date
Numéro 0441933
Numéro Jus Luminum J207331
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 21 mars 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-41933

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2004), que Mme X..., qui avait été embauchée en 1977 en qualité d'assistante sociale par un conseil général, a été engagée, en cette qualité à compter du 16 juin 1992, par l'Association familiale départementale de l'Isère pour l'aide aux enfants infirmes mentaux (AFIPAEIM) ;

que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et congés payés en invoquant la reprise d'ancienneté prévue par l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de la Convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, en cas de recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique, l'ancienneté est prise en compte dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement ;

qu'en affirmant qu'il résultait de ce texte que l'ancienneté des salariés ayant précédemment exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente devait être prise en compte à hauteur des deux tiers, alors que ce texte précise sans équivoque que cette reprise se fait dans la limite des deux tiers, autrement dit de zéro à deux tiers, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

2 / que les juges du fond ne sauraient juger en équité et retenir par principe l'interprétation de la convention collective la plus favorable au salarié ;

qu'en affirmant, pour décider que la salariée devait nécessairement être indemnisée à hauteur des deux tiers, que suivre la thèse de l'AFIPAEIM reviendrait à permettre à l'employeur qui est au moment de l'emSQW. dans une situation de supériorité par rapport au salarié, à lui imposer une reprise d'ancienneté dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en affirmant que la thèse de l'AFIPAEIM reviendrait à permettre à l'employeur d'imposer une reprise d'ancienneté dérisoire, et que c'est précisément ce qu'avaient voulu éviter les partenaires sociaux, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels documents elle fondait sa décision, n'a pas donné de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en affirmant qu'il était constant que l'employeur pouvait toujours accepter une reprise d'ancienneté supérieure à la limite des deux tiers, alors qu'il résulte de l'article 38 de la convention collective que la prise en compte de l'ancienneté ne peut se faire que dans la limite de deux tiers, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées en retenant que la limite des deux tiers prévue constituait, sauf position de l'employeur plus favorable au salarié, le minimum applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AFIPAEIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

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