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Cass. 21.03.2006 n°0320672 (Jurisprudence JL n°J248631)

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Cour de cassation 21 mars 2006 n°0320672, Jus Luminum n°J248631

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0320672
Numéro Jus Luminum J248631
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que par acte des 29 juillet et 9 décembre 1971, Jérome X… et son épouse, Angèle Y… ont vendu plusieurs terrains à la société civile immobilière Parc de Billelo (la SCI), en vue de la réalisation d'un programme de construction de neuf immeubles, numérotés A, B, C, D, E, F, G, H, et S ;

qu'il était convenu que le règlement du prix interviendrait sous la forme d'une dation en paiement par la livraison d'immeubles édifiés sur les terrains cédés et dont la surface devait représenter le sixième de la surface des immeubles construits dans le cadre total de ce programme ;

que l'acte prévoyait que pour garantir le paiement du prix, les millièmes de terrains avec droit de construire seraient affectés d'un privilège des vendeurs et que les vendeurs s'engageaient à donner mainlevée partielle de leur inscription du privilège au fur et à mesure des règlements qui leur seraient effectués et en

proportion de ceux-ci ;

que le permis de construire de l'immeuble H a été refusé en juillet 1977 ;

que Jérome X… et son épouse étant décédés respectivement en 1977 et 1979, M. Jacques X…, agissant en son nom personnel et en se portant fort pour sa soeur Marie Pierrette X… veuve Z… et pour son frère Serge X… a, le 11 mars 1982, régularisé un acte notarié emportant cession par la SCI au profit des héritiers des époux X…, de neuf studios dépendant de l'immeuble S achevé en janvier 1982 ;

que ni Mme Thérèse X…, ni Maurice X…, qui, aux termes d'une convention signée le 27 juillet 1984, s'étaient engagés à régulariser l'acte de dation en paiement de ces neuf studios, n'ont ratifié cet acte ;que par un arrêt du 22 février 2000, la cour d'appel de Bastia a jugé que l'acte du 11 mars 1982 n'avait pas été valablement conclu faute de consentement de la majorité des héritiers X… et que le transfert de propriété des neuf studios n'était jamais intervenue au profit des héritiers de Jérome X… et de son épouse ;

que le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté, M. Jacques X…, Mme Marie Pierrette X…, Mme Julie A… veuve Serge X… et ses enfants Catherine et François X… (les consorts X…), ont assigné Mme Thérèse X… et M. Maurice X… en indemnisation du préjudice résultant pour eux de l'impossibilité de louer les 9 studios de l'immeuble S depuis le 11 mars 1982 en raison de leur refus de ratifier l'acte de cession établi à cette date ;

que Maurice X… étant décédé en cours d'instance, Mme Augusta B… a repris l'instance ;

que l'arrêt attaqué (Bastia, 23 septembre 2003) a rejeté les demandes formées par les consorts X… ;

Attendu, d'abord que les consorts X…, qui demandaient devant la cour d appel la confirmation du jugement qui avait fait droit à leurs demandes sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation la violation de la convention du 27 juillet 1984 à l'appui de la même demande ;

qu'en ses quatre branches le premier moyen est irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des constations de l'arrêt, non arguées de dénaturation, que les privilèges inscrits sur chacun des immeubles ne garantissaient que la partie du prix correspondant à ces immeubles de sorte que l'acte du 11 mars 1982 prévoyant qu'afin de recevoir les lots de l'immeuble S en dation en paiement du prix du terrain supportant cet immeuble, les héritiers X… devaient donner mainlevée totale et définitive de l'inscription du privilège grevant l'immeuble S ce dont il résultait que, notamment du fait du non achèvement du programme immobilier, la mainlevée du privilège sur cet immeuble aurait abouti à une mainlevée portant sur le nombre total de tantièmes constituant l'assiette de la garantie des consorts X… alors même que leur créance totale n'était pas soldée ;

que, dès lors, la cour d'appel qui a relevé que si les consorts X… consentaient à renoncer au bénéfice du privilège du vendeur sur l'immeuble S et renonçaient pour le même immeuble au bénéfice de l'action résolutoire, en acceptant la mainlevée de l'inscription de privilège sur la totalité des lots 1 à 49 de l'immeuble S, leurs créances ne bénéficiaient plus de garanties suffisantes et qu'il résultait très clairement de l'acte du 11 mars 1982 que sur un solde de 826 136 francs (valeur 2ème trimestre 1971) reconnu par les acquéreurs, la dation en paiement des 9 studios de l'immeuble S ne représentait qu'une valeur de 323 192 francs (valeur 2ème trimestre 1971) et qu'il était précisé que la différence, soit 502 944 francs était affectée à l'immeuble H dont la construction avait été refusée, a décidé à bon droit que les consorts Mme Thérèse X… et Maurice X… étaient légitimement fondés à refuser, eu égard à la nécessité de préserver les sûretés garantissant le paiement du solde de leur créance, de ratifier l'acte de dation en paiement du 11 mars 1982 ;

que la cour d'appel n'avait pas, dès lors, à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ;

que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

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